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28/09/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0066.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2017, C.17.0066.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0066.N

* R. K.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de casation,









* contre

* CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BORNEM.

I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin2016 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation

, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.











III. La décision de la Cour

* 1. Le moyen invoque en substance qu'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0066.N

* R. K.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de casation,

* contre

* CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BORNEM.

I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin2016 par la cour d'appel d'Anvers.

* Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

* L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

* 1. Le moyen invoque en substance qu'il n'y a pas de paiementindu étant donné que le juge d'appel a considéré que lespaiements n'ont pas été effectués dans l'intention de réglerles dettes du défendeur et que le demandeur s'est versé lesmontants à lui-même « et que sa mauvaise foi en l'espèceserait établie ».

* 2. Selon l'article 1235 du Code civil, tout paiement supposeune dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet àrépétition. Les intentions du représentant du solvens qui aagi en dehors de son pouvoir de représentation sont sansincidence sur l'existence du paiement d'une dette prétendue.

* 3. Il ressort de l'arrêt et du jugement entrepris auxquelsle juge d'appel a renvoyé que :

* le demandeur était le receveur du défendeur ;

* le demandeur a fait en cette qualité de nombreux paiements àpartir des comptes du défendeur vers ses comptes privés ;

* la défenderesse réclame le remboursement d'un montant total,en principal, de 19.505, 75 euros.

* 4. En constatant l'existence de divers paiements dudéfendeur au demandeur pour lesquels il n'existemanifestement pas de fondement juridique et en déclarantfondée la demande de remboursement de ces sommes formée parle défendeur sur la base de l'article 1235 du Code civil, lejuge d'appel a légalement justifié sa décision.

* Le moyen ne peut être accueilli.

* Par ces motifs,

* La Cour,

* statuant à l'unanimité,

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, àBruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix,président, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux milledix-sept par le président de section Eric Dirix, en présence del'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de sectionChristian Storck et transcrite avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

28 SEPTEMBRE 2017 C.17.0066.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0066.N
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-28;c.17.0066.n ?
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