La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2017 | BELGIQUE | N°C.17.0006.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2017, C.17.0006.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0006.N

* FIDEA, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* AG INSURANCE, s.a.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant le Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22février 2016 par le tribunal de première instance du Limbourg,section de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat géné

ral André Van Ingelgem a conclu.

I. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.17.0006.N

* FIDEA, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* AG INSURANCE, s.a.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant le Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22février 2016 par le tribunal de première instance du Limbourg,section de Tongres, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

I. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente un moyen.

II. La décision de la Cour

II. 

Sur le fondement du moyen :

4. L'article 29bis, § 1^er, alinéa 1^er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulationimpliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés àl'article 2, § 1^er, et à l'exception des dégâts matériels et desdommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué,tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit etrésultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts auxvêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformémentà ladite loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteurou du détenteur des véhicules automoteurs.

5. En vertu de l'article 1251, 3°, du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque plusieurs véhicules sontimpliqués dans un accident de la circulation, les assureurs respectifsdoivent indemniser la victime et chacun d'eux doit, en principe,supporter la charge à parts égales.

Celui qui procède à l'indemnisation de la victime dispose, sur la base del'article 1251, 3°, du Code civil, d'une action récursoire contre lesautres assureurs de la responsabilité jusqu'à concurrence de ce qu'il apayé à la victime en plus de sa part.

7. L'article 29bis, § 4, de la loi du 21 novembre 1989 prévoit quel'assureur est subrogé dans les droits de la victime contre les tiersresponsables en droit commun.

L'article 29bis, § 5, alinéa 1^er, de cette loi dispose que les règles dela responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pasrégi expressément par cet article.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur aentendu que la charge dudit dommage soit finalement supportée par celuiqui est responsable en droit commun de l'accident, sauf dans la mesure oùla victime est elle-même responsable de l'accident.

8. Il en découle que, lorsque la victime est seule responsable del'accident, l'assureur d'un véhicule automoteur concerné qui a indemnisécette victime dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989 ne peut réclamer l'indemnité sur la base de l'article 29bis, § 4, deladite loi. L'assureur dispose d'une action récursoire sur la base del'article 1251, 3°, du Code civil contre les assureurs des autresvéhicules à moteur impliqués dans l'accident pour une part égale àl'indemnité payée à la victime.

9. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :

- le 17 octobre 2009, un accident s'est produit entre les véhiculesconduits par G. M. et C. H. ;

- M. avait immobilisé son véhicule sur l'autoroute, avant d'en sortiravec son passager ;

- H. a percuté le véhicule à l'arrêt de M., blessant ainsi ce dernier etson passager ;

- la défenderesse a procédé à l'indemnisation du dommage de M. dans lecadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;

- par jugement rendu le 22 décembre 2010 par le tribunal correctionnel deTongres, M. a été condamné, en tant que conducteur de son véhicule,notamment du chef de coups et blessures involontaires et d'infraction àl'article 21.4.4 du code de la route ;

- la défenderesse a réclamé à la demanderesse le remboursement de sesdécaissements au profit de M. ;

- au moment où il a été blessé, M. n'était pas conducteur de son véhiculeparce qu'il n'en avait plus la maîtrise ; il s'était par conséquent muéen usager faible et la défenderesse lui a payé à bon droit desindemnités.

10. En considérant par ces motifs que la défenderesse peut recouvrerauprès de la demanderesse la totalité des indemnités qu'elle a payées àM., les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision delimiter celles-ci à la moitié.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimité,

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à plusde la moitié des décaissements de la défenderesse au profit de M. etqu'il statue sur les dépens.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond.

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Anvers,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillersGeert Jocqué et Bart Wylleman, et prononcé en audience publique duvingt-huit septembre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

28 SEPTEMBRE 2017 C.17.0006.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0006.N
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-28;c.17.0006.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award