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27/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0602.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2017, P.17.0602.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0602.F

* 1. FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction généraleopérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et del'environnement du service public de Wallonie,

* 2. REGION WALLONNE, représentée par le fonctionnaire sanctionnateurdélégué de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, desressources naturelles et de l'environnement du service public deWallonie,

* dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince deLiège, 15,

* parties pour

suivantes,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, avocat auba...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0602.F

* 1. FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction généraleopérationnelle de l'Agriculture, des ressources naturelles et del'environnement du service public de Wallonie,

* 2. REGION WALLONNE, représentée par le fonctionnaire sanctionnateurdélégué de la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, desressources naturelles et de l'environnement du service public deWallonie,

* dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince deLiège, 15,

* parties poursuivantes,

* demandeurs en cassation,

* ayant pour conseils Maîtres Jean-François Cartuyvels, avocat aubarreau du Luxembourg, et Philippe Charpentier, avocat au barreau deHuy,

* contre

* G. A., D., M.,

prévenue,

* défenderesse en cassation.

* I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 27 février 2017par le tribunal de police de Liège, division Huy, statuant en premieret dernier ressort.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la première branche :

* 1. Le moyen est pris de la violation des articles 34, § 2, de la loidu 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animauxet D.145 du Code wallon de l'environnement.

* Il est reproché au jugement de dire fondé le recours de ladéfenderesse contre la décision du fonctionnaire délégué luiinfligeant une amende administrative, après avoir déclaré nul leconstat de l'infraction, établi le 10 septembre 2015, à la suite d'unevisite domiciliaire autorisée par le juge d'instruction et non par lejuge de police.

* 2. Avant le 1^er janvier 2015, l'article 34, § 2, de la loi du 14 août1986 relative à la protection et au bien-être des animaux prévoyaitqu'il ne pouvait être procédé à une visite des locaux servantd'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police.

* Cette compétence a été supprimée par l'article 118, 5°, dudécret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diversesliées au budget en matière de calamité naturelle, de sécuritéroutière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement,d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et defiscalité.

* 3. L'article D.138 du Code wallon de l'environnement détermine lechamp d'application dudit code en matière de surveillance, decontrainte et de sanctions.

* L'article 18 du décret-programme du 12 décembre 2014 a complétél'article D.138 dudit code en le rendant applicable à la loi du 14août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

* 4. En application de l'article 158 de ce décret-programme, lesarticles 118, 5°, et 18, précités, sont entrés en vigueur le 1^erjanvier 2015.

* 5. L'article D.145 du Code wallon de l'environnement dispose :

* « Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâchesd'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, àtout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieuxsauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de laConstitution.

* Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de laConstitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisationpréalable du juge d'instruction ».

* 6. Il s'ensuit qu'à la date du constat des faits reprochés à ladéfenderesse, l'habilitation pour pénétrer dans le domicile decelle-ci devait être donnée par le juge d'instruction.

* 7. En décidant du contraire, le jugement n'est pas légalementjustifié.

* Le moyen est fondé.

* 8. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen ni lesecond moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termesdifférents du dispositif du présent arrêt.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse le jugement attaqué ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

* Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

* Renvoie la cause au tribunal de police de Liège, autrement composé.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et FrédéricLugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-septseptembre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisantfonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocatgénéral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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27 SEPTEMBRE 2017 P.17.0602.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0602.F
Date de la décision : 27/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-27;p.17.0602.f ?
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