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27/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0482.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2017, P.17.0482.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0482.F

SOBELTAX LOCATION, société anonyme, dont le siège est établi à Fleurus,avenue d'Heppignies, 6,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Gaspard, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mars 2017, sous lenuméro 854, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi,statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé a

u présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0482.F

SOBELTAX LOCATION, société anonyme, dont le siège est établi à Fleurus,avenue d'Heppignies, 6,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Daniel Gaspard, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 mars 2017, sous lenuméro 854, par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi,statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 780, alinéa 1^er, 1°, du Codejudiciaire, le moyen fait grief au jugement de ne pas mentionner le nom dumagistrat du ministère public qui a donné son avis à l'audience.

Lorsque le procès-verbal de l'audience du tribunal mentionne le nom dumagistrat du ministère public qui a été entendu en ses réquisitions ou quia donné son avis, il n'est pas requis que le jugement contienne cettemention.

Il ressort du procès-verbal de l'audience au cours de laquelle la cause aété instruite et prise en délibéré que l'identité du magistrat du parquetqui a été entendu en ses réquisitions, y est mentionnée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux première, deuxième et quatrième branches réunies :

Le moyen est pris de la violation de l'article 67ter de la loi relative àla police de la circulation routière et de la méconnaissance du principegénéral du droit relatif au respect des droits de la défense.

La demanderesse fait d'abord grief au jugement de la condamner du chefd'une autre prévention que celle qui fait l'objet des poursuites, cellevisée à l'article 67ter, alinéa 1^er, de la loi relative à la police de lacirculation routière, sans l'avoir invitée à comparaître volontairement duchef de cette prévention et de violer ainsi les droits de la défense.

Le juge du fond apprécie en fait si un prévenu, poursuivi sur la base del'article 67ter de la loi sur la circulation routière, a pris les mesuresnécessaires en vue d'assurer le respect de son obligation de communiquerl'identité du conducteur du véhicule avec lequel une infraction de roulagea été commise.

Pour déclarer l'infraction visée à l'article 67ter, alinéa 4, de la loirelative à la police de la circulation routière établie, le jugementconsidère que :

* la demanderesse ne soutient en aucun cas avoirrépondu à la demande de renseignements ;

* elle se contente d'invoquer en termes générauxqu'elle n'est pas coutumière du fait et tire cetargument du nombre de demandes de renseignementsauxquelles elle est confrontée et pour lesquellesaucune poursuite n'a été entamée ;

* il ne suffit pas que des mesures soient prises envue de répondre aux demandes de renseignementssollicités, encore faut-il que les réponses fourniessoient effectives ;

* la faute la plus grave a été commise par lademanderesse, dont l'objet social est la location devéhicules et qui doit dès lors mettre en œuvre uneprocédure stricte et précise pour répondre à toutesdemandes de renseignements, ce qui n'a pas été faiten l'espèce ;

* le fait que la procédure changera à l'avenir pouréviter toute difficulté ne peut être élisive deresponsabilité.

En tant qu'il repose sur une lecture incomplète du jugement, le moyenmanque en fait.

La demanderesse reproche ensuite au jugement de ne pas répondre à sesconclusions contestant l'élément moral de l'infraction et de se borner àconsidérer que la prévention est établie sur le fondement de l'élémentmatériel de celle-ci.

L'infraction visée à l'article 67ter, alinéa 4, de la loi relative à lapolice de la circulation routière est une infraction dont l'élément fautifse déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant del'adoption du comportement matériel prohibé ou de l'omission de celui quela loi impose sans que ce prévenu puisse invoquer une cause dejustification ou de non-imputabilité.

En l'absence d'une telle cause de justification ou de non-imputabilité,les juges d'appel pouvaient se limiter à constater l'existence d'une fautedu seul fait du non-respect du prescrit légal pour déclarer l'infractionétablie.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

La demanderesse fait grief au jugement de violer les règles relatives àl'administration de la preuve en la déclarant coupable de l'infractionvisée à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulationroutière en raison de la seule absence de réception de la réponse à lademande de renseignements qui lui avait été adressée et sans avoir égardaux justifications avancées dans ses conclusions.

Ainsi qu'il résulte de la réponse aux autres branches, le moyen procèded'une lecture incomplète du jugement et manque dès lors en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

La demanderesse invoque d'abord qu'en mentionnant qu'elle ne soutient enaucun cas avoir répondu à la demande de renseignements, les juges d'appelont énoncé une affirmation contraire à ses conclusions.

Il ressort des conclusions de la demanderesse que celle-ci a allégué avoirmis sur pied une procédure destinée à remplir ses obligations,circonstance sur la base de laquelle elle a sollicité son acquittement.Elle y a regretté en outre que les autorités n'accusaient pas réceptiondes formulaires de réponse renvoyés, indiquant que, désormais, elleprocédait par télécopie pour conserver une preuve de ses envois.

Il ne ressort toutefois pas de ces conclusions que la demanderesse y aitmentionné que, dans le cas d'espèce, elle avait adressé le formulaire deréponse aux autorités de police.

A cet égard, le moyen manque en fait.

La demanderesse soutient ensuite que le développement, dans sesconclusions, du système qu'elle avait mis en place à l'effet de remplirses obligations de renseignements et dont elle déduisait que le doutedevait lui bénéficier, n'a pas reçu de réponse. Elle allègue également quela motivation du jugement, selon laquelle elle s'est contentée d'invoqueren termes généraux qu'elle n'est pas coutumière de l'absence de réponse àune demande de renseignements, est erronée et contraire à ses conclusionsqui décrivent le mécanisme qu'elle a mis sur pied.

Sous le couvert d'une violation de l'article 149 de la Constitution, lademanderesse se borne à critiquer l'appréciation souveraine des élémentsde fait de la cause par le juge du fond, laquelle échappe au pouvoir de laCour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

La demanderesse soutient encore que le jugement se contredit enconsidérant, d'une part, qu'il ne suffit pas que des mesures soient prisespour répondre aux demandes de renseignements sollicitées et, d'autre part,que c'est elle qui a commis la faute la plus grave car c'est à ellequ'appartient la mise en œuvre d'une procédure stricte et précise pourrépondre à toute demande de renseignements, ce qui n'a pas été fait enl'espèce.

La contradiction alléguée n'existe pas, les juges d'appel ayant, par lesconsidérations précitées, indiqué, ainsi que la suite de leur motivationle révèle, qu'au moment des faits, la procédure mise en place par lademanderesse était insuffisante.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Le moyen soutient enfin que le jugement ne motive pas régulièrement sadécision en ce qui concerne l'élément moral de l'infraction.

Réitérant un grief vainement invoqué au premier moyen, le moyen est, danscette mesure, irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 202 du Code d'instructioncriminelle.

Lorsqu'un jugement rendu par défaut n'a pas été frappé d'appel par leministère public, le juge d'appel statuant sur l'appel du prévenu, ne peutaggraver sa situation.

Par un jugement rendu par défaut du tribunal de police du 24 octobre 2016,dont le ministère public n'a pas relevé appel, la demanderesse a étécondamnée au paiement de 150 euros à titre de contribution au Fondsspécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Le jugement porte cette contribution à 200 euros, méconnaissant ainsil'effet relatif de l'appel.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il fixe à un montant supérieur à 150euros la contribution de la demanderesse au Fonds spécial d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne la demanderesse aux huit dixièmes des frais et laisse le surplusà charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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27 SEPTEMBRE 2017 P.17.0482.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0482.F
Date de la décision : 27/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-27;p.17.0482.f ?
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