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27/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0461.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2017, P.17.0461.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0461.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. O.,

condamné, détenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2017 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Par un arrêt du 10 mai 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que laCour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative àl'article 25, § 2, b, de la loi du 17 ma

i 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnées à une peine privative deliberté.

Par l'arrêt numéro 102/2017 ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0461.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

H. O.,

condamné, détenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 avril 2017 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Par un arrêt du 10 mai 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que laCour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle relative àl'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnées à une peine privative deliberté.

Par l'arrêt numéro 102/2017 du 26 juillet 2017, la Cour constitutionnellea répondu à la question précitée.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le jugement constate que le défendeur subit une peine de cinq ansd'emprisonnement prononcée le 12 mai 2016 par le tribunal correctionnel duHainaut, division Charleroi, du chef de vol à l'aide de violences avecarme et de vol à l'aide d'effraction. Cette condamnation constate que lesfaits ont été commis en état de récidive légale.

Le défendeur a été écroué le 22 décembre 2015 et aura subi la totalité deses peines le 20 décembre 2020. Il a introduit une demande de surveillanceélectronique le 26 octobre 2016.

Le jugement décide que le défendeur est admissible à la libérationconditionnelle à partir du 22 août 2017 et à la surveillance électroniqueà partir du 23 février 2017.

Il refuse d'accorder la surveillance électronique et fixe au 10 octobre2017 la date à partir de laquelle le défendeur pourra introduire unenouvelle demande.

III. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Pris de la violation de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relativeau statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privativede liberté, le moyen reproche au jugement de fixer la date d'admissibilitéà la libération conditionnelle sans appliquer le § 2, b, de cettedisposition, qui en subordonne l'octroi au condamné en état de récidive àla condition d'avoir subi les deux tiers de ses peines.

Se référant à une circulaire du Collège des procureurs généraux, ledemandeur soutient que l'objet de l'arrêt n° 185/2014 de la Courconstitutionnelle du 18 décembre 2014, sur lequel le jugement se fonde,est limité aux crimes dont peuvent être saisis, dans la pratique, tant lejuge correctionnel que la cour d'assises, c'est-à-dire selon lui lescrimes pour lesquels la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme dela cour d'assises a élargi la possibilité de correctionnalisation.

Il fait valoir que lorsque le crime est punissable d'une peine, comme dansle cas du défendeur, de réclusion de quinze ans à vingt ans ou d'une peinecriminelle inférieure, l'inégalité de traitement dénoncée par la Courconstitutionnelle est ineffective et théorique, dès lors que tout suspectn'encourant pas une réclusion d'au moins vingt à trente ans, dans lesfaits et sans exception, a toujours été soustrait à la cour d'assises enraison de l'admission systématique de circonstances atténuantes.

Le moyen soutient également qu'il résulte explicitement des articles 56,alinéa 3, et 80 du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 5 février2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant desdispositions diverses en matière de justice, qu'après avoir admis descirconstances atténuantes, la cour d'assises peut prononcer une peinecorrectionnelle d'emprisonnement et constater l'état de récidive légale.Le moyen en déduit que les personnes condamnées à une peinecorrectionnelle après l'entrée en vigueur de ces dispositions modifiées nesont pas traitées différemment.

2. Par l'arrêt du 10 mai 2017, la Cour a posé à la Cour constitutionnellela question préjudicielle suivante :

« L'article 25, § 2, b, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnées [à une peine privative deliberté], lu en combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80 duCode pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstancesatténuantes, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tantqu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidivelégale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui estcondamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable dela peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé,ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi lesdeux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant lacour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance etqui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à unelibération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine ? ».

Par l'arrêt numéro 102/2017 du 26 juillet 2017, la Cour constitutionnellea dit pour droit :

« L'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 `relative au statutjuridique externe des personnes condamnées à une peine privative deliberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalitésd'exécution de la peine', lu en combinaison avec les articles 25, 56,alinéa 2, et 80 du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution,en ce qu'il a pour effet qu'une personne qui se trouve en état de récidivelégale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui estcondamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime punissable dela peine de la réclusion de quinze à vingt ans qui a été correctionnalisé,ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi lesdeux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant lacour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance etqui est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à unelibération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine. ».

Il s'ensuit qu'en décidant que le défendeur est admissible à la libérationconditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, soit le 22 août2017, et à la surveillance électronique six mois avant cette date, soit le23 février 2017, nonobstant la circonstance que le jugement decondamnation a constaté que le défendeur se trouvait en état de récidive,le jugement attaqué justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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27 SEPTEMBRE 2017 P.17.0461.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0461.F
Date de la décision : 27/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-27;p.17.0461.f ?
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