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27/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0065.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 septembre 2017, P.17.0065.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0065.F

I. B. F., J., M., C.,

prévenu et partie civile,

II. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue desCroisiers, 24,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat aubarreau de Liège,

les pourvois contre

1. N.Y.,

partie civile,

2. C.V.,

prévenu et partie civ

ile,

3. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers,Italiëlei, 2,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0065.F

I. B. F., J., M., C.,

prévenu et partie civile,

II. ETHIAS, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue desCroisiers, 24,

partie intervenue volontairement et partie civile,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat aubarreau de Liège,

les pourvois contre

1. N.Y.,

partie civile,

2. C.V.,

prévenu et partie civile,

3. ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers,Italiëlei, 2,

partie intervenue volontairement,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 novembre 2016 parle tribunal correctionnel de Liège, division Liège, statuant en degréd'appel.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi de F.B., prévenu, en tant qu'il est dirigé contre ladécision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 162 et 202, 1° et 4°, du Coded'instruction criminelle, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoircondamné le demandeur à la moitié des frais de l'action publique liquidésà 2.140,95 euros, alors que, en l'absence d'un appel du ministère publicou du demandeur, ils n'étaient pas saisis de l'action publique à sonégard.

Le jugement du tribunal de police a déclaré établie à charge du demandeurla prévention d'imprégnation alcoolique et l'a condamné à une peine detravail et à une déchéance temporaire du droit de conduire, ainsi qu'aupaiement d'une contribution de 150 euros au Fonds spécial d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence, aux frais de l'action publiqueliquidés à 25,06 euros et à l'indemnité prévue par l'article 91 del'arrêté royal du 28 décembre 1950.

Le jugement attaqué constate que le tribunal correctionnel est saisi del'appel du défendeur V.C. contre les dispositions pénales et civiles dujugement du tribunal de police, et de l'appel de la défenderesse, sonassureur, contre les dispositions civiles. Le jugement constate égalementqu'à défaut d'appel du ministère public, l'acquittement partiel dudemandeur est définitif.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que leministère public ou le demandeur aient interjeté appel du premier jugementdans les délais légaux.

Les juges d'appel ont réformé le jugement entrepris, déclaré la préventiond'imprégnation alcoolique établie à charge du demandeur et l'ont condamnéaux mêmes peines, indemnité et contribution que celles prononcées par lepremier juge. Ils ont également condamné le demandeur et le défendeur V.C., chacun, à la moitié des frais de l'action publique liquidés à la sommede 2.140,95 euros.

Ainsi, les juges d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée dujugement dont appel et l'effet dévolutif des appels des défendeursprécités.

Le moyen est fondé.

La condamnation du demandeur par le premier juge subsiste, celle-ci ayantacquis force de chose jugée à compter du jour où cette décision ne pouvaitplus être attaquée par la voie de l'appel. La cassation du jugementattaqué sera dès lors prononcée sans renvoi, non seulement en tant qu'ilcondamne le demandeur aux frais de l'action publique mais également entant qu'il le condamne à des peines.

B. Sur les pourvois de F.B., prévenu, et de la société anonyme Ethias,partie intervenue volontairement, en tant qu'ils sont dirigés contre lesdécisions rendues sur l'action civile exercée contre eux par Y. N. :

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 202, 1° et 2°, et 203 du Coded'instruction criminelle, 4 du titre préliminaire du Code de procédurepénale et 1138, 2°, du Code judiciaire, le moyen soutient qu'en l'absenced'appel du défendeur Y.N. contre la décision du premier juge déclarant nonfondée son action civile contre les demandeurs, les juges d'appel nepouvaient statuer sur celle-ci.

Il ne ressort pas du jugement attaqué et des pièces auxquelles la Courpeut avoir égard que le défendeur ait interjeté appel de la décisionrendue par le premier juge.

En ayant statué sur l'action civile exercée par le défendeur contre lesdemandeurs, les juges d'appel ont méconnu l'autorité de la chose jugée dujugement du tribunal de police et l'effet dévolutif des appels dudéfendeur V.C. et de la défenderesse.

Le moyen est fondé.

La décision du premier juge, en tant qu'elle déclare non fondée l'actioncivile du défendeur, a acquis force de chose jugée à compter du jour oùelle ne pouvait plus être attaquée par la voie de l'appel. La cassation dujugement attaqué en tant qu'il statue sur cette action sera dès lorsprononcée sans renvoi.

 C. Sur les pourvois de F. B. et de la société anonyme Ethias,

parties civiles, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions renduessur leurs actions civiles exercées contre V. C. et la société anonymeAllianz Benelux :

* Il n'apparaît pas de la procédure que la preuve de la significationdes pourvois aux défendeurs a été déposée au greffe de la Cour dansles délais de deux mois qui prenaient cours les 28 et 29 novembre2016, dates de la signature des déclarations de recours.

* Les pourvois sont irrecevables.

D. Sur les pourvois de F.B., prévenu, et de la société anonyme Ethias,partie intervenue volontairement, en tant qu'ils sont dirigés contre lesdécisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre eux par V. C.,statuent sur

 1. le principe de la responsabilité :

 9. 

En raison de l'absence de preuve de la signification des pourvois audéfendeur, les pourvois sont irrecevables.

 2. l'étendue du dommage :

Les demandeurs se désistent de leurs pourvois.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contreles décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre lesdemandeurs par le défendeur V. C., statuent sur l'étendue du dommage ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur F.B. à unepeine de travail, à une déchéance temporaire du droit de conduire, aupaiement de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence, à l'indemnité prévue par l'article 91 del'arrêté royal du 28 décembre 1950 et à la moitié des frais de l'actionpublique liquidés à 2.140,95 euros, et en tant qu'il réforme le jugementdu tribunal de police quant à ce ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à verserune indemnité au défendeur Y.N. et en tant qu'il réforme le jugement dutribunal de police quant à ce ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne chacun des demandeurs à un quart des frais de leurs pourvois etlaisse les trois quarts restants à charge de l'Etat.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre centquatre-vingt-huit euros cinquante et un centimes dont I) sur le pourvoide F. B. : soixante-quatre euros soixante-cinq centimes dus et II) surle pourvoi de la société anonyme Ethias : soixante-quatre eurossoixante-cinq centimes dus et trois cent cinquante-neuf euros vingt etun centimes payés par cette demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept septembredeux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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27 SEPTEMBRE 2017 P.17.0065.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0065.F
Date de la décision : 27/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-27;p.17.0065.f ?
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