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26/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2017, P.17.0404.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°. P.17.0404.N

* H. V.T.,

* demandeur en révision,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* V. V., association sans but lucratif,

* partie civile,

* Mes Charlotte Ponchaut et Robin Slabbinck, avocats au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour











Par requête annexée au présent arrêt et déposée au greffe de la Cour le 4

* avril 2017, le demandeur solli

cite, sur la base des articles 443,alinéa 1^er, 3°, et 444, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle,la révision des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêtrendu le 18 mars 2016 par ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°. P.17.0404.N

* H. V.T.,

* demandeur en révision,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* V. V., association sans but lucratif,

* partie civile,

* Mes Charlotte Ponchaut et Robin Slabbinck, avocats au barreau de Gand.

I. la procédure devant la cour

Par requête annexée au présent arrêt et déposée au greffe de la Cour le 4

* avril 2017, le demandeur sollicite, sur la base des articles 443,alinéa 1^er, 3°, et 444, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle,la révision des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêtrendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Gand.

* Le demandeur a joint à sa requête un avis favorable motivé de MaîtresFiliep Deruyck, Philip Traest et Patrick Waeterinckx, tous troisavocats au barreau d'Anvers ayant dix années d'inscription au tableau.

* Une sommation à fin d'intervention dans l'instance en révision a étésignifiée aux parties civiles.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. antécédents de la procédure

Par arrêt passé en force de chose jugée du 18 mars 2016, la courd'appel de Gand a statué notamment comme suit :

* le demandeur a été déclaré coupable du chef despréventions A, B, C, D, E.1-E.2, F.1, H.1-H.2,I.1-I.2, K. L.1-L.2, M.1 et N.3 de l'affaire I,et A.1 à A.6 ainsi que B.1 et B.2 de l'affaireII ; il a été renvoyé des poursuites en ce quiconcerne la prévention J de l'affaire I ;

* le demandeur a été condamné à une peined'emprisonnement principal de quatre ans, dontla moitié avec sursis pour une durée de cinqans, et au paiement d'une amende de 15.000euros, portée à 90.000 euros ;

* la confiscation spéciale des avantagespatrimoniaux tirés de l'infraction a étéprononcée à charge du demandeur pour un montantde 515.800 euros et, en outre, de 320.000 eurosdans l'affaire II, de même que la confiscationdes oiseaux saisis ;

- le demandeur a été condamné à verser à la partie civile à titred'indemnisation la somme de 15.250 euros, majorée des intérêtscompensatoires à partir du 1^er juin 2009, les intérêts judiciaires etles frais.

III. la décision de la cour

 1. L'article 443, alinéa 1^er, 3°, du Code d'instructioncriminelle subordonne la recevabilité de la demandeen révision d'une condamnation criminelle oucorrectionnelle passée en force de chose jugée àl'existence d'un fait nouveau survenu depuis lacondamnation ou d'une circonstance que le condamnén'a pas été à même d'établir lors du procès et dontparaît résulter la preuve de son innocence du chef detous les faits ou d'une partie des faits pourlesquels il a été condamné ou déclaré coupable.

 2. Le demandeur invoque, à l'appui de sa demande enrévision, quatre faits survenus après l'arrêt du 18mars 2016 et répondant, selon lui, aux exigences dela disposition précitée.

 3. Il appartient au demandeur de prouverl'impossibilité, pour lui, au de se prévaloir aumoment des poursuites des témoignages et élémentsqu'il invoque à l'appui de sa requête.

 4. Le premier fait a trait à des déclarations de M. S.,effectuées le 26 novembre 2016 auprès d'un détectiveprivé agréé.

Le demandeur ne démontre pas qu'il était dansl'impossibilité de faire procéder à l'audition de ce témoinau moment des poursuites.

 5. Le deuxième fait consiste en de nouvellesdéclarations de J. W., effectuées sur basevolontaire le 8 décembre 2016 auprès d'un détectiveprivé agréé, dans lesquelles il revient sur sesdéclarations précédentes.

 6. Une demande en révision peut se fonder sur larétractation de ses déclarations par un témoinlorsqu'un élément rend vraisemblable la sincérité decette rétractation.

 7. Comme indiqué dans l'arrêt de la cour d'appel du 18mars 2016, J. W. a été auditionné de manièrecirconstanciée au cours de l'instruction judiciaireet, à cette occasion, il a déclaré qu'il n'avait paseu d'oiseaux du demandeur en sa possession enseptembre ou octobre 2008, ni eu de contacts avec cedernier au cours des deux dernières années.Interrogé sur ce point, il a expressément démentiavoir été accompagné d'une personne originaired'Europe de l'Est.

 8. Dans sa déclaration écrite mais non signée du 8décembre 2016, J. W. affirme, en réponse à unequestion du détective privé, qu'il s'est rendu chezle demandeur avec une camionnette pour y prendrelivraison de couples géniteurs. À la question desavoir pourquoi il a nié par le passé que tel fut lecas, il répond ne pas se souvenir que cette questionlui ait été posée précédemment. Il ne se souvientpas davantage de quels couples géniteurs ils'agissait, ni de l'endroit où ces oiseaux se sontretrouvés par la suite.

 9. Le caractère vague et imprécis de cette déclarationnon signée offre un contraste criant avec ladéclaration, précise et circonstanciée, effectuée aucours de l'instruction judiciaire, telle que repriseà l'arrêt du 18 mars 2016 et considérée commecrédible par les juges d'appel. Cette déclaration necontient aucun élément rendant vraisemblable lasincérité de la rétractation de la déclarationeffectuée par le demandeur au moment des poursuites.

10. Le troisième fait concerne une analyse ADN réaliséesur des hiboux des marais, dont apparaîtrait lalignée d'un hibou détenu par le demandeur.

11. Tout d'abord, le résultat de l'analyse ADN produiterévèle que le hibou associé au code NL2379 BEC12.003014 « pourrait » être la mère du hibou associéau code N574 OV KEV 06001, sans toutefois fournirune quelconque assurance à ce sujet ni concernant lelien de parenté entre ces deux oiseaux.

 1. Ensuite, le demandeur ne démontre pasl'impossibilité, pour lui, de localiser cet oiseauet de faire procéder à l'analyse ADN désormaisproduite au moment des poursuites.

12. Le dernier fait invoqué par le demandeur se rapporteà l'enregistrement d'un entretien entre l'expertjudiciaire Didier Vangeluwe et l'avocat Louis DeGroote.

Il ressort de cet entretien que l'expert précité estime,entre autres, que l'analyse ADN constitue la seule manièred'établir le lien de parenté entre des rapaces et qu'un telexamen est bel et bien précieux.

13. L'arrêt rejette la demande d'analyse ADN destinée àétablir un lien de filiation entre des oiseaux, enraison de la certitude scientifique insuffisanteconcernant la valeur scientifique et la pertinenced'une telle analyse réalisée sur des rapaces. Ledemandeur n'invoque ni modification ni évolutionconcernant l'état de la science, mais uniquement unavis critiquant la considération sur laquellel'arrêt se fonde.

14. Il s'ensuit que les éléments invoqués par ledemandeur ne sont pas constitutifs de faits nouveauxvisés à l'article 443, alinéa 1^er, 3°, du Coded'instruction criminelle et qu'en conséquence, lademande est irrecevable.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Déclare la demande en révision irrecevable.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman et IlseCouwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-six septembre deux mille dix-sept parle président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerTamara Konsek et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

26 SEPTEMBRE 2017 P.17.0404.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0404.N
Date de la décision : 26/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-26;p.17.0404.n ?
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