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26/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1232.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2017, P.16.1232.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1232.N

 1. IMTECH TRAFFIC & INFRA, société anonyme,

 2. W. V. D. B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour











Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 octobre 2016 parle tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degréd'appel.

Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certif

iée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

* ^













II. la décision de la cour

(…)...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1232.N

 1. IMTECH TRAFFIC & INFRA, société anonyme,

 2. W. V. D. B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Joost Peeters, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 octobre 2016 parle tribunal correctionnel d'Anvers, division d'Anvers, statuant en degréd'appel.

Les demandeurs invoquent six moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

* ^

II. la décision de la cour

(…)

Sur le deuxième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaqué considère que le demandeur2 a agi délibérément et, par conséquent, sciemment etvolontairement ; par la considération qu'il n'y a pas eu deréaction et que le formulaire de réponse n'a pas été renvoyé,il n'est pas adéquatement motivé ; le jugement attaqué neprécise pas pourquoi le non-renvoi du formulaire de réponse entemps utile et la non-délivrance d'informations promptes etcorrectes par un organe de la société, devraient, en l'espèce,entraîner la constatation que la demanderesse 1 est malorganisée au point que l'infraction peut lui être moralementimputable.

 2. Le juge apprécie en fait, dès lors souverainement, si unepersonne morale est mal organisée au point que l'infractionpeut lui être moralement imputable.

La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatationsdes conséquences étrangères à celles-ci ou qu'elles ne sauraientjustifier.

 1. En énonçant que le formulaire de réponse n'a pas été renvoyépar la demanderesse 1 et qu'aucune réaction du demandeur 2 n'aété enregistrée en sa qualité d'organe de la demanderesse 1,la décision est légalement justifiée, sans que les jugesd'appel soient tenus de donner les motifs de leurs motifs.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

 2. En vertu de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, lorsque laresponsabilité de la personne morale peut être engagéeexclusivement en raison de l'intervention d'une personnephysique identifiée, la condamnation n'atteindra que lapersonne ayant commis la faute la plus grave. Si la personnephysique identifiée a commis la faute sciemment etvolontairement, elle peut être condamnée en même temps que lapersonne morale responsable.

* 14. Le juge apprécie souverainement si une personnephysique dont la responsabilité pénale concourt avec celled'une personne morale, a agi sciemment et volontairement.La Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas de sesconstatations des conséquences étrangères à celles-ci ouqu'elles ne sauraient justifier.

* 15. La matérialité de l'infraction à la loi en tant quetelle, à savoir la circonstance que le formulaire deréponse concerné n'a pas été renvoyé, permet d'établirl'élément moral de l'infraction prévue à l'article 67ter dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routière, mais non le fait que cette faute aété commise sciemment et volontairement au sens del'article 5 du Code pénal.

* De la seule circonstance qu'aucune réaction n'a été enregistréede la part du demandeur 2, en sa qualité de personnephysique-gérant de la demanderesse 1, qui est une personnemorale, les juges d'appel ne peuvent déduire que ce mêmedemandeur 2 a agi délibérément et, par conséquent, sciemment etvolontairement au sens de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal.Le jugement attaqué qui statue différemment, ne justifie paslégalement la décision quant à la non-application de la caused'excuse absolutoire prévue à l'article 5, alinéa 2 précité.

* Dans cette mesure, le moyen est fondé.

* (…)

* Sur le quatrième moyen :

* 19. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales : en considérant que l'absence de réaction dudemandeur 2 en sa qualité de gérant, permet d'établir qu'il a agidélibérément et, par conséquent, sciemment et volontairement, lejugement attaqué méconnait l'interdiction del'auto-incrimination ; le demandeur 2 ne peut être obligé derépondre en utilisant le formulaire de réponse ou de prendre lesmesures nécessaires pour pouvoir communiquer l'identité duconducteur en temps utile ; par la considération que lesdemandeurs peuvent être condamnés ensemble au motif que ledemandeur 2 aurait pris des mesures insuffisantes pour pouvoircommuniquer l'identité du conducteur, la décision n'est paslégalement justifiée.

* 20. En vertu de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routière, lapersonne physique qui représente en droit la personnemorale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule àmoteur au moyen duquel une infraction à cette loi ou à sesarrêtés d'exécution a été commise, est tenue decommuniquer l'identité du conducteur au moment des faitsou, si elle ne la connait pas, de communiquer l'identité dela personne responsable du véhicule. Une obligation de cetype ne comporte pas d'auto-incrimination interdite.

* Le moyen manque en droit.

Sur le cinquième moyen :

21. Le moyen est pris de la violation des articles 29ter et 67ter dela loi précitée.

(…)

Quant à la seconde branche :

24. Le moyen, en cette branche, invoque que les demandeurs ont étéillégalement déclarés coupables vu l'absence du formulaire de réponseconcerné, sans qu'ait été entreprise la moindre tentative d'entendreles demandeurs préciser qui aurait, de préférence, dû remplir ceformulaire, si tant est qu'il ait été envoyé et qu'il soit parailleurs arrivé à destination.

25. L'obligation pour la personne physique qui représente la personnemorale, de communiquer l'identité du conducteur du véhiculeimmatriculé au nom de cette personne morale et au moyen duquel uneinfraction à la loi de la loi du 16 mars 1968 relative à la police dela circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a été commise,découle de la loi, notamment de l'article 67ter précité, que nul n'estcensé ignorer. Cette obligation ne résulte pas d'une communicationfigurant à ce sujet sur le formulaire de réponse qui a été envoyé,même si la réception de ce formulaire nécessite d'y donner suite commele requiert la disposition légale précitée.

26. Le jugement attaqué qui constate que le formulaire de réponse aété envoyé aux demandeurs et n'a pas été renvoyé, considère que lapreuve de l'infraction prévue à l'article 67ter précité a étéapportée. Il décide ainsi légalement que l'élément moral de cetteinfraction est établi.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

27. Pour le surplus, les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard nefont pas apparaître que les demandeurs ont invoqué devant les jugesd'appel qu'ils devaient être entendus.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est nouveau et,partant, irrecevable.

(…)

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne les demandeurs à une

peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé.

Condamne les demandeurs aux deux tiers des frais et réserve ladécision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur ceux-cipar la juridiction de renvoi.

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandreorientale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.

(…)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, SidneyBerneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-six septembre deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

26 SEPTEMBRE 2017 P.16.1232.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1232.N
Date de la décision : 26/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-26;p.16.1232.n ?
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