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26/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1221.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2017, P.16.1221.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1221.N

V. G.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degréd'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a co

nclu. 

II. la décision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoqu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1221.N

V. G.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Andy Boermans, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Limbourg, division Tongres, statuant en degréd'appel.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 204 duCode d'instruction criminelle : le jugement attaqué viole cettedisposition légale en décidant que la demanderesse n'a pas satisfait àl'obligation de cette disposition parce qu'elle s'est bornée à inscrireune croix à côté de toutes les cases, sans autre explication, alors qu'iln'est pas requis que la demanderesse énonce déjà dans sa requête ou dansle formulaire de griefs les raisons pour lesquelles elle demande laréformation.

2. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose : « À peine dedéchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, ycompris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans lemême délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203.Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoirspécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal oude la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé àcette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public. »

3. Un grief tel que visé à l'article 204 du Code d'instruction criminelleest l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte dujugement dont appel, dont il demande la réformation par le juge d'appel.Il n'est pas requis que, dans sa requête ou dans son formulaire de griefs,l'appelant énonce déjà les raisons pour lesquelles il demande laréformation.

4. Les griefs doivent être précis. Un formulaire de griefs dans lequeltous les griefs sont cochés, alors que plusieurs d'entre eux n'ont aucunrapport avec le jugement dont appel, ne répond pas à la condition deprécision.

5. Par contre, le juge d'appel ne peut déduire un défaut de précision desgriefs, au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, du faitqu'aucun motif de réformation de la décision dont appel n'est fourni.

6. Le jugement attaqué qui fonde également sa décision de déclarerl'appelante déchue de son appel sur le fait qu'elle n'a fourni aucuneexplication quant aux griefs, ne justifie pas légalement cette décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraiententraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci parla juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degréd'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, SidneyBerneman et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-six septembre deux mille dix-sept par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 SEPTEMBRE 2017 P.16.1221.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1221.N
Date de la décision : 26/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-26;p.16.1221.n ?
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