Cour de cassation de Belgique
Arrêt
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* N° F.15.0081.N
1. E. D. S.,
2. R. D.,
* Me Ruffin Coppens, avocat au barreau de Termonde,
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* contre
* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre2014 par la cour d'appel de Gand.
Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
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Sur le moyen :
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1. L'article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'uneinfraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par unjugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale dechaque pays.
L'article 4.1 du Septième Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose quenul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du mêmeÉtat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté oucondamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédurepénale de cet État.
Le principe général du droit non bis in idem a la même portée.
2. L'article 4.1 du Septième Protocole additionnel à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'ilest interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, ne s'opposepas à ce que des procédures administratives distinctes visant àl'application de sanctions fiscales, qui ont été engagées contre une seuleet même personne et en raison des mêmes faits antérieurement à la clôturedéfinitive de l'une d'entre elles, se poursuivent jusqu'à leur terme etaboutissent, le cas échéant, à la décision d'infliger une sanction, àcondition que l'existence d'un lien matériel et temporel suffisammentétroit entre ces procédures soit établie.
3. Le moyen, qui repose sur la prémisse que cette dernière dispositioninterdit purement et simplement que de telles procédures se poursuivent etse clôturent par la décision d'infliger une sanction après la clôturedéfinitive de l'une d'entre elles, manque en droit.
Par ces motifs,
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La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsemet Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et unseptembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Requête
21 SEPTEMBRE 2017 F.15.0081.N/1
Requête/1