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21/09/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0075.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2017, F.15.0075.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0075.N

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,









* contre

1. D. L.,

2. A. V.,

* Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le

conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° F.15.0075.N

* ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

* contre

1. D. L.,

2. A. V.,

* Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014par la cour d'appel de Gand.

Le 11 mai 2017, l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a déposédes conclusions au greffe.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général délégué Johan Van der Fraenen a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 3, § 1^er, de la Convention du 10 mars 1964 entre la Belgiqueet la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir desrègles d'assistance administrative et juridique réciproque en matièred'impôts sur les revenus prévoit que les revenus provenant de biensimmobiliers ne sont imposables que dans l'État contractant où ces bienssont situés et l'article 19, A, § 2, de la même convention, que de telsrevenus sont exonérés des impôts belges lorsque l'imposition en estattribuée exclusivement à la France.

Aux termes de l'article 3, § 2, de cette convention, la notion de bienimmobilier se détermine d'après les lois de l'État contractant où estsitué le bien considéré.

Par le point 2 du protocole final joint à ladite convention, la France,conformément aux dispositions de son droit interne, déclare comme desbiens immobiliers, au sens de l'article 3 précité, les droits sociaux queles sociétés ou les actionnaires ont dans des sociétés françaises qui onten fait pour unique objet soit la construction ou l'acquisitiond'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division parfractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou enjouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsidivisés.

2. Pour les sociétés civiles immobilières de droit français ayant un objetautre que celui visé au point 2 précité du protocole final, l'article 8 duCode général des impôts français prévoit que ces sociétés, lorsqu'ellesn'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, relèvent durégime fiscal, dit de translucidité, des sociétés de personnes et qu'à cetitre, leurs membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part desbénéfices sociaux, mis en réserve ou distribués, correspondant à leursdroits dans ces sociétés. En vertu de l'article 238bis K du même code,ladite part dans les bénéfices sociaux est censée représenter, pour chaquepersonne physique agissant à titre privé qui en serait membre, des revenusimmobiliers eu égard à la nature de l'activité desdites sociétés.

3. Il ne suit pas de ces dispositions du code précité, telles qu'ellessont usuellement interprétées en France, que les droits sociaux détenusdans ces sociétés civiles immobilières, qui ont une personnalité juridiqueet fiscale distincte de celle de leurs membres, répondent à la notion debien immobilier aux fins de l'application de l'article 3, § 1^er, de laconvention préventive belgo-française.

4. Les juges d'appel ont constaté que :

- le premier défendeur est propriétaire de la moitié des 3.900 parts d'unesociété civile immobilière (SCI) de droit français, à savoir la SCILapauw, sise à Epinay sous Senart ;

- l'objet social de la société immobilière est décrit comme suit : « lapropriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail,location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont ellepourrait devenir propriétaire, et notamment d'un immeuble situé à 91860Epinay sous Senart, Zone Industrielle, lieudit "La grande Louvière" ;ainsi que toutes opérations juridiques, administratives, financières et degestion à caractère mobilier et immobilier concourant à la réalisation del'objet sans lui faire perdre sa nature civile, et notamment laconstitution de toutes sûretés réelles ou hypothèques » ;

- la SCI Lapauw n'a pas opté pour l'application de l'impôt sur lessociétés français, de sorte qu'elle a pour caractéristique de relever durégime dit « de la translucidité » en droit français ;

- le premier défendeur et son frère ont chacun été imposés, en France, surleur quote-part respective dans le bénéfice net réalisé en 2006, 2007 et2008 par la SCI Lapauw ;

- il s'agit de revenus tirés d'une mise en location, c'est-à-dire derevenus de nature immobilière, qui sont dénommés « revenus fonciers nets »ou revenus immobiliers nets sur l'avis d'imposition français.

5. Les juges d'appel ont considéré que :

- selon le droit français, les bénéfices distribués par la SCI sont desrevenus immobiliers ;

- ce type de revenus n'est imposable, en vertu de l'article 3, § 1^er, dela convention préventive belgo-française, que dans l'État de la source etla Belgique ne dispose pas d'un pouvoir d'imposition, de sorte que lesrevenus considérés doivent être exonérés par le demandeur en applicationde l'article 19, A, § 2, de ladite convention.

6. En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 19, A,§ 2, de la convention précitée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, le présidentde section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip VanVolsem et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt etun septembre deux mille dix-sept par le président de section EricDirix, en présence de l'avocat général délégué Johan Van der Fraenen,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

21 SEPTEMBRE 2017 F.15.0075.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0075.N
Date de la décision : 21/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-21;f.15.0075.n ?
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