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20/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0428.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2017, P.17.0428.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0428.F

L. O., J., M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. D. E.,

 2. P. E.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moy

en dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nole...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0428.F

L. O., J., M.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Maxime Dulieu, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. D. E.,

 2. P. E.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mars 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action publique exercée à charge du demandeur,

 1. l'acquitte du chef de la prévention 2 et du surplus des préventions 3et 5 :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

 2. le condamne du chef des préventions 1, 3 limitée, 4 et 5 limitée :

Sur le moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.3.d., de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et du principe général du droit relatif au respect desdroits de la défense.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir écarté de manièreirrégulière sa demande d'audition, à l'audience, de plusieurs témoins dontles déclarations ont été déterminantes pour apprécier sa culpabilité. Lemoyen leur reproche d'avoir rejeté cette demande sur la base d'uneargumentation qui concerne seulement la manière dont les enquêteurs ontrecueilli ces témoignages et le fait que le demandeur a eu l'occasion dedébattre librement de ces témoignages devant le juge du fond.

L'article 6.3.d., de la Convention prévoit que toute personne poursuiviedu chef d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interrogerles témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire destémoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telledemande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de lavérité et dans le respect de l'équité du procès.

Lorsqu'une demande d'audition de témoin est explicitée par la voie deconclusions, le juge, s'il n'y fait pas droit, doit en outre y répondre etpréciser la raison de l'inutilité de la mesure d'instruction sollicitéepour forger sa conviction.

Par ailleurs, les articles 6.1 et 6.3.d de la Convention exigent que, pourque puissent être prises en considération à titre de preuve desdéclarations à charge recueillies durant l'enquête en l'absence del'inculpé ou de son conseil, et alors que le prévenu, qui en a fait lademande au juge du fond, ne s'est pas davantage vu offrir la possibilitéd'interroger leur auteur en qualité de témoin durant le procès, il y alieu de rechercher :

* s'il existe un motif sérieux justifiant la non-comparution du témoinet, en conséquence, l'admission à titre de preuve de sa déposition ;

* si la déposition du témoin absent constitue le fondement unique oudéterminant de la condamnation ; et

* s'il existe des éléments compensateurs, notamment des garantiesprocédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultéscausées à la défense en conséquence de l'admission d'une telle preuveet pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble.

Pour statuer sur la culpabilité du demandeur du chef des préventions 1 et3 et écarter ses dénégations, les juges d'appel ont notamment eu égard auxdéclarations, recueillies durant l'enquête, de R.J. et J.H.

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que,durant l'instruction, le demandeur ou son avocat aient pu assister à cesauditions.

Aux termes de ses conclusions d'appel, le demandeur avait sollicité lacomparution à l'audience, parmi d'autres, de ces deux témoins, afin d'êtreen mesure de les contredire.

Aux feuillets 8 à 10 de l'arrêt, les juges d'appel ont répondu auxconclusions du demandeur en exposant pourquoi l'interrogatoire de certainsdes témoins dont l'audition était demandée ne pouvait présenter d'utilitéen vue de la manifestation de la vérité. Il n'apparaît pas, par ailleurs,qu'ils se seraient ensuite référés de manière unique ou déterminante à desdéclarations faites par ces personnes, en vue de conclure à la culpabilitédu demandeur.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Par aucune considération, les juges d'appel n'ont toutefois indiquépourquoi il existerait des motifs sérieux justifiant de ne pas interrogerles témoins R.J. et J.H., aux déclarations desquels ils ont eu égard afinde statuer sur la culpabilité du demandeur, pas plus qu'ils ne se sontprononcés sur le caractère déterminant ou non de ces dires et, le caséchéant, sur l'existence d'éléments compensateurs suffisants pourcontrebalancer les difficultés causées à la défense en conséquence del'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procéduredans son ensemble.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision derejeter la demande d'interroger ces deux témoins à l'audience.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

En revanche, en tant qu'il vise la décision des juges d'appel relative àla culpabilité du demandeur du chef des faits des préventions 4 et 5limitée, alors que les témoignages sollicités devant la cour y sontétrangers et que les juges d'appel n'y ont puisé aucun élément de nature àjustifier leur décision, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Ladéclaration de culpabilité relative aux préventions 4 et 5 limitéen'encourant pas la censure, la cassation sera limitée à la déclaration deculpabilité relative aux préventions 1 et 3 limitée, à l'ensemble de lapeine et à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surles actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur,

 1. dit la cour d'appel sans compétence pour statuer sur les demandesfondées sur la prévention 2 :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

 2. statue sur le surplus des demandes :

Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre lesdécisions non définitives de l'arrêt.

Nonobstant ce désistement, la cassation partielle, à prononcer ci-aprèssur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'actionpublique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision renduesur l'action civile exercée contre lui, qui est la conséquence de lapremière décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la culpabilité du demandeurdu chef des préventions 1 et 3 limitée, sur l'ensemble de la peine, sur lacontribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence et en tant qu'il statue sur les actions civiles des défenderesses;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur à deux cinquièmes des frais et réserve les troiscinquièmes restants pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridictionde renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille deux cent dix eurosseptante-quatre centimes dont deux cent quatre-vingt-huit euros trente etun centimes dus et neuf cent vingt-deux euros quarante-trois centimespayés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt septembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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20 SEPTEMBRE 2017 P.17.0428.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0428.F
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-20;p.17.0428.f ?
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