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20/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0253.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2017, P.17.0253.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0253.F

H. G., R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat génÃ

©ral Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

* 







Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la vio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0253.F

H. G., R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

* 

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 68 de la loirelative à la police de la circulation routière, 22, 24, 25 et28 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 2, 43, 45et 867 du Code judiciaire et 6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il est fait grief aux juges d'appel d'avoir admis la suspensionde la prescription de l'action publique à la suite de lasignification du jugement du tribunal de police, rendu pardéfaut à l'égard du demandeur, alors qu'ils avaient constaté quecet acte de procédure était irrégulier.

Quant à la troisième branche :

Selon le demandeur, aucun effet ne peut être reconnu à l'exploitde signification qui, comme le jugement le constate, nementionne pas le droit de faire opposition, ni le délai impartipour l'exercer.

Garanti par l'article 6.1 de la Convention, le droit à un procèséquitable requiert que les modalités des recours possiblescontre une décision rendue par défaut soient indiquées aucondamné défaillant, de la manière la plus explicite possible,au moment où elles permettent l'exercice d'un recours, soitlorsque cette décision lui est signifiée.

Pareilles indications sont destinées à permettre au destinatairede l'acte de se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'unrecours en temps utile et dans le respect des formes prévues.L'omission, par l'huissier de justice, de la mention de cesinformations ne constitue pas une cause de nullité de lasignification et entraîne seulement l'interdiction, pour lejuge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait étéintroduit tardivement ou en violation des formes prescrites parles dispositions dont la teneur n'a pas été communiquée.

En décidant que cette omission n'a pas nui aux intérêts dudemandeur dès lors que celui-ci a, en l'espèce, eu accès à untribunal afin que sa cause soit entendue, de telle sorte qu'il apu faire valoir ses droits, et en prêtant à l'acte critiqué uneffet suspensif de la prescription de l'action publique, lesjuges d'appel ont légalement justifié leur décision que laprescription n'était pas acquise au jour où ils ont statué.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen soutient qu'aucun effet ne peut être reconnu à lasignification du jugement précité dès lors que la copie del'exploit d'huissier n'est pas régulièrement certifiée conforme,en l'absence d'une signature identifiable.

Il ressort de l'inventaire des pièces de la procédure établi parle greffe du tribunal de police que la copie précitée a étécertifiée conforme par le greffier-chef de service.

Le moyen manque en fait.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué paranalogie les règles prévues par le Code judiciaire pourapprécier les conséquences de l'irrégularité de l'acte designification alors que ces règles sont incompatibles avec lesprincipes du droit applicables en matière répressive.

Il résulte des considérations mentionnées en réponse à latroisième branche du moyen que la décision des juges d'appel estlégalement justifiée.

Dès lors qu'il ne saurait entraîner la cassation, le moyen estirrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 148 de la Constitution, lemoyen soutient que le jugement doit être cassé parce qu'il neressort pas des pièces de la procédure que l'audience dutribunal correctionnel du 4 novembre 2016 a eu lieupubliquement.

En disposant que les audiences des tribunaux sont publiques,l'article 148 précité a pour but de garantir la publicité desdébats.

Il ne résulte pas du procès-verbal de l'audience du 4 novembre2016 qu'à cette occasion, les débats ont été engagés devant lesjuges d'appel. Selon cet acte, le tribunal a recueilli l'accorddu conseil du demandeur pour comparaître volontairement, a fixéun calendrier et a ajourné l'examen de la cause. Par ailleurs,il n'est pas allégué par le demandeur que cette audience a eulieu à huis clos ni qu'elle a été tenue en dehors d'une salled'audience ordinaire.

L'article 190, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelledispose que l'instruction sera publique, à peine de nullité.

Le procès-verbal de l'audience du tribunal correctionnel du 16décembre 2016, à laquelle les débats ont eu lieu, mentionne quel'instruction de la cause a été faite conformément à cettedisposition.

Dès lors que les débats ont eu lieu publiquement, la seulecirconstance qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure quel'audience à laquelle le tribunal a ajourné l'examen de la causepour la mettre en état, a été publique, ne saurait entraîner lanullité de la procédure.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante etun centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisantfonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir,Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt septembre deux mille dix-sept parBenoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, enprésence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+--------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|---------------------+-------------------+--------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+--------------------------------------------------------------+

20 SEPTEMBRE 2017 P.17.0253.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0253.F
Date de la décision : 20/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-20;p.17.0253.f ?
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