Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0465.N
* I. M. K.,
* prévenu, détenu pour autre cause,
* demandeur en cassation,
* Me Tim Smet, avocat au barreau d'Anvers,
II. F. K., représenté par L. K., en sa qualité d'administrateur provisoiredu prévenu,
* Me Roel Hofkens, avocat au barreau de Turnhout.
I. la procédure devant la cour
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Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 mars 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 3 février 2015.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
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II. la décision de la cour
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* Sur la recevabilité du pourvoi II :
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1. L'article 185, § 1, du Code d'instruction criminelledispose que le prévenu, la partie civilement responsableet la partie civile comparaissent en personne ou par unavocat.
2. En vertu de l'article 499/1, § 1^er, du Code civil,l'administrateur de la personne représente la personneprotégée lors de l'accomplissement d'un acte juridique oud'un acte de procédure relatif à la personne, pour autantque cet acte relève de la mesure de protection judiciairevisée à l'article 492/1, § 1.
Aux termes de l'article 499/1, § 2, du Code civil,l'administrateur des biens gère les biens de la personne protégéeen bon père de famille et représente la personne protégéelorsqu'elle accomplit un acte juridique ou un acte de procédurerelatif à ces biens, pour autant que cet acte relève de la mesurede protection judiciaire visée à l'article 492/1, § 2.
3. Les actes mentionnés à l'article 492/1, § 1 et § 2, duCode civil n'impliquent pas la représentation de lapersonne en tant que défendeur à l'action publique, dèslors que l'article 185 de ce code réserve cettereprésentation à l'avocat.
4. L'action publique est sans rapport avec un des actesmentionnés à l'article 492/1, § 1 et § 2, du Code civil,qui portent sur la protection de la personne ou des biensde la personne protégée, mais vise la déclaration deculpabilité du prévenu et sa condamnation aux peines oumesures fixées par la loi. Le fait que ces peines oumesures touchent la personne ou les biens du prévenu n'yfait pas obstacle.
5. Il s'ensuit que l'administrateur provisoire désigné pourreprésenter une personne protégée n'a pas qualité pourformer un pourvoi en cassation contre une décisionportant sur l'action publique exercée contre cettepersonne protégée.
* Le pourvoi est irrecevable.
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Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
* Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
* (…).
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip vanVolsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neufseptembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, enprésence d'Alain Winants, avocat général délégué, avecl'assistance de Frank Adriaensen, greffier.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
19 SEPTEMBRE 2017 P.17.0465.N/1