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19/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1101.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2017, P.16.1101.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1101.N

 1. R. D.,

* prévenu,

 2. K. D.,

* prévenu,

* demandeurs en cassation,

* Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.











I. la procédure devant la cour













* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en

copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.











II. la décision de la cour













* Sur le premier moye...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1101.N

 1. R. D.,

* prévenu,

 2. K. D.,

* prévenu,

* demandeurs en cassation,

* Me Geert Ampe, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre2016 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 dela Constitution, 163, 182, 195 et 211 du Coded'instruction criminelle, 3, § 3, 1°, 14, 15 et 21,2°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activitéséconomiques et individuelles avec des armes, 6 dudécret sur la chasse du 24 juillet 1991, 63 du Coderural, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 15, 2°,3°, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 24 avril 1997déterminant les conditions de sécurité lors dustockage, de la détention et de la collection d'armesà feu ou de munitions, ainsi que de la violation desprincipes généraux du droit relatifs au respect desdroits de la défense, de la présomption d'innocenceet des règles relatives à la preuve et à la charge dela preuve : en considérant que le demandeur 1 neportait pas sa carte de légitimation de manièreclairement lisible, l'arrêt méconnaît la forceprobante du procès-verbal VU.63.A.H2.150107/13 dresséle 4 novembre 2013, qui mentionne que le demandeur 1a directement décliné sa qualité de garde-chasseassermenté et a présenté, sur demande, sa carte delégitimation ; en considérant que le demandeur 1 neportait pas de képi, parka, pull, chemise ou polo,pantalon et cravate, tous de couleur vert foncé, nid'uniforme muni d'une carte de légitimation ou d'unsigne de reconnaissance, comme visé par l'article 13de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant lestatut des gardes champêtres particuliers, l'arrêtméconnaît également ce procès-verbal dont il ressortque le demandeur 1 portait un pull et un uniforme decouleur vert foncé muni des anciens insignes de gardeparticulier ; en outre, l'arrêt considère à tort que,lorsqu'il ne porte pas les insignes extérieurs de safonction, le garde champêtre particulier ne peutfaire valoir qu'il est en train d'exercer sa fonctionde garde champêtre particulier ; cette considérationne saurait se déduire de l'article 16, § 1^er, del'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 en exécutionde l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant lestatut des gardes champêtres particuliers ; ilrésulte de surcroît de l'article 63 du Code rural quele garde champêtre particulier est en fonction, dèsqu'il a prêté serment.

 2. Le moyen n'indique ni comment ni en quoi l'arrêtviole les articles 149 de la Constitution, 163, 182,195 et 211 du Code d'instruction criminelle, 6 dudécret sur la chasse du 24 juillet 1991, 3, § 3, 1°,14, 15 et 21, 2°, de la loi du 8 juin 2006 réglantdes activités économiques et individuelles avec desarmes et 15, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 24avril 1997 précité ou le principe général du droitrelatif au respect des droits de la défense.

* Dans la mesure où il est imprécis, le moyen estirrecevable.

 3. En considérant que le demandeur 1 ne portait passa carte de légitimation de manière clairementlisible, l'arrêt ne donne pas de l'extraitsuivant du procès-verbal du 4 novembre 2013 :« Le conducteur se fait connaître directementcomme étant Raymond Dedulle, garde champêtreassermenté. Il sort de son véhicule et, à notredemande, nous présente sa carte delégitimation », une interprétation inconciliableavec ses termes.

* Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

 4. En considérant que le demandeur 1 « neportait pas de parka, polo ou chemise,pull, pantalon et képi, tous de couleurvert foncé, ni d'uniforme muni de la cartede légitimation ou de l'insigne tel quevisé à l'article 13 de l'arrêté royal du 8janvier 2006 et des emblèmes joints enannexe à cet arrêté royal », l'arrêt donnede l'extrait suivant du procès-verbal du 4novembre 2013, indiquant que le demandeur 1« n'est pas porteur de l'insigne prévu parla loi (voir dossier photo à l'annexe 2) degarde champêtre particulier sur les deuxmanches et la poche de poitrine, ainsiqu'il est prévu dans l'arrêté royal du 8janvier 2006 réglementant le statut desgardes champêtres particuliers (voir annexe3). Il ne porte pas non plus l'insigneplastifié (voir dossier photo à l'annexe 2)mentionnant son nom et sa qualité de gardechampêtre particulier, comme visé dansl'arrêté royal du 8 janvier 2006 (…) », luen combinaison avec les photos figurant auxpages 5/6 et 6/6, une interprétation quin'est pas inconciliable avec ses termes.

* Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

 5. L'article 61 du Code rural dispose queles particuliers ont le droit decommissionner des gardes champêtresparticuliers, que ces gardeschampêtres particuliers sont revêtusde la qualité d'officier de policejudiciaire dans les cas pour lesquelsils sont compétents pour la rechercheet la constatation des infractions etqu'ils doivent être agréés par legouverneur de la province. L'article63 du code précité prévoit qu'ilsentrent en fonction après avoir prêtéserment devant le juge de paix ducanton de leur résidence. Aux termesde l'article 64 de ce même code, leRoi fixe les modalités relatives à ladésignation, à la formation, àl'uniforme, aux insignes, à la cartede légitimation, à l'armement, auxconditions d'âge, aux incompatibilitéset à la condition de nationalité desgardes champêtres particuliers.

* L'article 13 de l'arrêté royal du 8janvier 2006 réglementant le statut desgardes champêtres particuliers disposeque le garde champêtre particulier portela carte de légitimation pendantl'exercice de ses fonctions et doit, enoutre, porter la carte de légitimationou un insigne indiquant au moins sonnom, la province et le numéro de dossierd'agrément de manière clairement lisiblependant l'exercice de ses fonctions.

* L'article 15 de l'arrêté royal du 8janvier 2006 prévoit que le gardechampêtre particulier porte une parka,un polo ou une chemise, un pantalon etun képi, tous de couleur vert foncé, lesmodalités étant fixées par le Ministre.

* L'article 16 de l'arrêté royal du 8janvier 2006 dispose que l'uniforme estpourvu de la carte de légitimation ou del'insigne au sens de l'article 13 et desemblèmes fixés par le Ministre.

* Aux termes de l'article 14 de l'arrêtéministériel du 20 décembre 2007 enexécution de l'arrêté royal du 8 janvier2006 réglementant le statut des gardeschampêtres particuliers, lescaractéristiques de l'équipement sontdécrites dans l'annexe 3 de cet arrêté.

Suivant l'article 16, § 1^er, de ce mêmearrêté ministériel, l'uniforme doit êtreexclusivement porté lors de l'exercice desmissions professionnelles telles que décritesdans le Code rural, lors des déplacementsdomicile-travail et lors des déplacementsentre deux ou plusieurs régions pourlesquelles le garde champêtre particulier estcommissionné.

 6. Il résulte de la lecture combinée deces dispositions et des objectifs del'obligation légale et réglementairedu port de l'uniforme qui sontd'assurer le caractère reconnaissabledes gardes champêtres particuliers etde garantir la distinction, d'unepart, entre les gardes champêtresparticuliers et, d'autre part, lescitoyens et autres forces de l'ordreen uniforme, qu'un garde champêtreparticulier ne peut, en règle, seprévaloir de l'exercice de safonction de garde champêtreparticulier que lorsqu'il porte lessignes extérieurs prescrits attachésà cette fonction.

* Dans la mesure où il procède d'une autreprémisse juridique, le moyen manque endroit.

* Sur le troisième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violationdes articles 149 de laConstitution, 163, 182, 195 et211 du Code d'instructioncriminelle et 2 et 6 du décretsur la chasse du 24 juillet 1991,ainsi que de la méconnaissance duprincipe général des droits de ladéfense et des règles relatives àla preuve et à la charge de lapreuve : la considération qui nedonne pas foi à l'affirmation desdemandeurs selon laquelle ilsn'étaient pas en train de chassermais procédaient seulement à unrecensement de gibier n'est passuffisamment motivée ; l'arrêt neconstate pas que des actionsayant pour but la capture ou lamort de gibier ont étéaccomplies ; il ne constate pasnon plus que du gibier étaitdépisté et poursuivi dans cetobjectif ; il ne peut être déduitde la simple présence, dans levéhicule, de deux armes à feu etde munitions qu'un acte de chassea été posé ; le fait qu'aucunenote relative au recensement dugibier n'a été trouvée ou que ledemandeur 1 n'a pas informépréalablement la police de cetteopération de recensement, ce quin'est nullement obligatoire, nepermettent pas de considérer queles demandeurs étaient en trainde chasser ; même l'utilisationd'un projecteur, combinée à laprésence d'armes à feu dans levéhicule, n'autorise pas cetteappréciation, d'autant qu'iln'est pas fait mention de coupsde feu, qu'aucune douille viden'a été trouvée, que les armesétaient rangées et qu'aucuneconstatation n'a été effectuéedurant le long trajet parcourudepuis Booitshoeke jusqu'àNieuport. Par conséquent, l'arrêtméconnaît la présomptiond'innocence et ne justifie paslégalement la déclaration deculpabilité des demandeurs.

 7. Le moyen n'indique pas comment eten quoi l'arrêt viole lesarticles 163, 182, 195 et 211 duCode d'instruction criminelle oule principe général du droitrelatif au respect des droits dela défense.

* Dans la mesure où il est imprécis,le moyen est irrecevable.

 8. Aux termes de l'article 2 dudécret sur la chasse du 24juillet 1991, l'acte de chasse necomprend pas seulement l'actionpar laquelle le gibier est tué oucapturé, mais aussi l'action parlaquelle le gibier est dépisté etpoursuivi à cette fin. Il faut etil suffit que l'intention des'approprier du gibier ait étédémontrée. Il n'est pasnécessaire que du gibier soiteffectivement capturé ou tué.

* Dans la mesure où il est déduitd'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

 9. L'arrêt fonde son appréciationselon laquelle les demandeursétaient effectivement en train dechasser en ne s'appuyant pasexclusivement sur les éléments defait que le moyen critique demanière distincte, mais sur unensemble d'éléments de faitconsidérés les uns à la lumièredes autres :

* le caractère non crédible, vu lescirconstances concrètes, del'affirmation des demandeurs selonlaquelle ils procédaient seulementà un recensement de gibier ;

* la constatation que, dans la soiréedu 4 novembre 2013, vers 22h30, lesdemandeurs ont scruté, pendant uncertain temps, les champs etprairies ainsi que les voiespubliques à bord de leur véhiculeéquipé d'un projecteur ;

* la découverte, dans le véhicule, dedeux armes à feu qui se trouvaientà portée de main ;

* le fait que, lors du contrôle, ledemandeur 2 a jeté un étuicontenant cinq balles pourcarabine, avouant ensuite qu'ill'avait en poche et l'avait jetédans un moment de panique ;

* le fait de ne pas avoir trouvé,dans le véhicule, de notesattestant que le demandeur 1 étaitoccupé à procéder à un recensementde gibier ni de documents ou autresupport destiné ou se prêtant à lanotation des résultats durecensement de gibier ;

* le fait que le demandeur 1 n'a pasprévenu la police locale de cequ'il s'apprêtait à réaliser unrecensement de gibier, alors queles membres de l'unité de gestiondu gibier de Westhoek sont priésd'informer, préalablement à unrecensement de gibier, la policelocale de Westkust ou la zone depolice concernée de la date, de ladurée et du lieu du recensement degibier, ainsi que de la plaqued'immatriculation du véhicule àl'aide duquel le recensement degibier aura lieu.

* Par ces motifs, l'arrêt peutconsidérer, sans méconnaître laprésomption d'innocence, que lesdemandeurs étaient en train dechasser et il justifie légalementla déclaration de culpabilité desdemandeurs du chef de la préventionD.1.

* Dans cette mesure, le moyen ne peutêtre accueilli.

* Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ontété observées et les décisionssont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux fraisde leur pourvoi.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour decassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient PaulMaffei, président, Filip vanVolsem, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé enaudience publique du dix-neufseptembre deux mille dix-sept parPaul Maffei, président, en présenced'Alain Winants, avocat généraldélégué, avec l'assistance de FrankAdriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôledu président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier TatianaFenaux.

Le greffier, Le président desection,

19 SEPTEMBRE 2017 P.16.1101.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1101.N
Date de la décision : 19/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-19;p.16.1101.n ?
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