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19/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2017, P.16.1065.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1065.N

I. GENERALI BELGIUM, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Maarten Knops, avocat au barreau de Gand.

II. Y. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Aurélie Huwaert, avocat au barreau de Louvain,

les deux pourvois dirigés contre

 1. M-S. P.,

* partie civile,

 2. NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, société anonyme,

partie civile,

défenderesses en cassation,

Me Bruno Maes, avoc

at à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour













* Les pourvois dont dirigés contre un jugement rendu le 8 septembre 2016par le tribunal co...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.1065.N

I. GENERALI BELGIUM, société anonyme,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Maarten Knops, avocat au barreau de Gand.

II. Y. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Aurélie Huwaert, avocat au barreau de Louvain,

les deux pourvois dirigés contre

 1. M-S. P.,

* partie civile,

 2. NN INSURANCE SERVICES BELGIUM, société anonyme,

partie civile,

défenderesses en cassation,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois dont dirigés contre un jugement rendu le 8 septembre 2016par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque également un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen de demanderesse I :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution : le jugement attaqué ne répond pas à la défensede la demanderesse concernant l'indemnité réclamée par ladéfenderesse 2, telle que formulée dans ses conclusions d'appeldéposées le 3 mai 2016.

 1. En matière répressive, les conclusions doivent, en règle,résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou saforme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience,par une partie ou son avocat, dont il est régulièrementconstaté que le juge a eu connaissance et dans lequel sontinvoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense oud'une exception.

 2. Hors les cas, non applicables en l'espèce, prévus aux articles4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 152 duCode d'instruction criminelle, ne constitue pas un écrit deconclusions auquel le juge est tenu de répondre, celui qui,émanant d'une partie ou de son conseil et contenant même detels moyens, n'a pas été soumis au juge au cours des débats,mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse despièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé àl'audience ou que le demandeur aurait verbalement fait valoirles moyens qu'il proposait.

 3. Il ne ressort ni du procès-verbal de l'audience du tribunalcorrectionnel du 9 juin 2016 à laquelle la cause a étéinstruite, ni du jugement attaqué que la demanderesse a prisdes conclusions à l'audience.

* Le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

 4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine denullité ont été observées et la décision est conforme à laloi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette les pourvois.

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* (…).

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip vanVolsem, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neufseptembre deux mille dix-sept par Paul Maffei, président, enprésence d'Alain Winants, avocat général délégué, avecl'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .

Le greffier, Le conseiller,

19 SEPTEMBRE 2017 P.16.1065.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1065.N
Date de la décision : 19/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-19;p.16.1065.n ?
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