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19/09/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0539.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 septembre 2017, P.15.0539.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0539.N

* I. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme,

* partie citée en intervention forcée et partie civilement responsable,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* K. G.,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.

I. D. V.D.M.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Daniel Van der Mosen, Me Jean-Pierre Buyle et Me André-PierreAndré-Dumont, a

vocats au barreau de Bruxelles,









* contre

* K. G., mieux qualifiée ci-dessus,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.











I. la procédure devant la cour...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.0539.N

* I. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme,

* partie citée en intervention forcée et partie civilement responsable,

* demanderesse en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* K. G.,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.

I. D. V.D.M.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Daniel Van der Mosen, Me Jean-Pierre Buyle et Me André-PierreAndré-Dumont, avocats au barreau de Bruxelles,

* contre

* K. G., mieux qualifiée ci-dessus,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi I est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

* Le pourvoi II est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, et contre un arrêt rendu le 17 décembre 2014 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

* La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le demandeur II invoque trois moyens contre l'arrêt du 17décembre 2014 dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

* Par arrêt du 14 février 2017, la Cour a rejeté le pourvoi IIen tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2010. Parle même arrêt, elle a remis les suites des deux pourvois àl'audience du 19 septembre 2017.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

I. la décision de la cour

* (…)

* Sur le premier moyen du demandeur II :

 1. Le moyen est pris de la violation del'article 211bis du Code d'instructioncriminelle : le demandeur a été acquitté enpremière instance de toutes les préventionset le tribunal correctionnel s'est déclaréincompétent pour connaître des actionsciviles ; l'arrêt annule le jugement dontappel sur le plan pénal, requalifie lesfaits de la prévention A et déclarel'action publique éteinte parprescription ; sur le plan civil, lejugement entrepris est également annulé, entant qu'il statue sur les actions civilesexercées contre le demandeur II et lademanderesse I, et le demandeur II estcondamné à payer à la défenderesse la sommeprovisionnelle d'un euro et la somme de2.500 euros à majorer des intérêtsjudiciaires pour dommage moral ; lademanderesse I est déclarée civilementresponsable de ce dommage causé à ladéfenderesse par le fait du demandeur II ;il ne ressort ni de l'arrêt ni des piècessoumises à la Cour que les juges d'appel sesont prononcés à l'unanimité sur laréformation des dispositions pénales etciviles du jugement dont appel.

 1. Les juges d'appel qui, ayant constatél'extinction de l'action publique,constatent, lors de l'examen de l'actioncivile exercée contre le prévenu, quecelui-ci a commis les faits qualifiésd'infraction ne sont pas tenus de seprononcer à l'unanimité des voix.L'appréciation de l'action civile par lesjuges d'appel n'a, en effet, pas de portéerépressive.

* Le moyen, qui procède entièrement d'une autreprémisse juridique, manque en droit.

* Sur le deuxième moyen du demandeur II :

* Quant à la première branche :

 2. Le moyen, en cette branche, est prisde la violation des articles 491 duCode pénal et 1382 du Code civil :constatant que le demandeur II atransféré de la monnaie scripturale,qui constitue un bien immatériel,l'arrêt ne peut décider que leséléments constitutifs du délit d'abusde confiance sont réunis.

 3. L'abus de confiance ne requiert pasque la remise des effets, deniers,marchandises, billets, quittances ouécrits visés ait eu lieu en fait. Ilsuffit que celui qui commet l'abus deconfiance détourne les biens viséspar l'infraction de l'objectif pourlequel il les avait à sa disposition.La monnaie scripturale, qui impliquela mise à disposition de monnaiematérielle, peut faire l'objet dudélit d'abus de confiance.

Le moyen qui, en cette branche, est déduitd'une autre prémisse juridique, manque endroit.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette les pourvois en tant qu'ils sontdirigés contre l'arrêt du 17 décembre2014.

* Condamne la demanderesse I aux frais deson pourvoi et condamne le demandeur IIaux frais de son pourvoi, en tant qu'ilest dirigé contre l'arrêt du 17 décembre2014.

* (…)

* Ainsi jugé par La Cour de cassation,deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filipvan Volsem, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers,et prononcé en audience publique dudix-neuf septembre deux mille dix-septpar Paul Maffei, président, en présenced'Alain Winants, avocat général délégué,avec l'assistance de Frank Adriaensen,greffier.

* Traduction établie sous le contrôle duconseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

19 SEPTEMBRE 2017 P.15.0539.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0539.N
Date de la décision : 19/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-19;p.15.0539.n ?
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