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14/09/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0526.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2017, C.16.0526.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0526.N

* M. S.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,









* contre













* P&V VERZEKERINGEN, s.c.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27novembre 2014 par le tribunal de police de Flandre orientale,section de Termonde, statuant en dernier ressort.

VIII. 

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

IX. L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

X. 







II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0526.N

* M. S.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* P&V VERZEKERINGEN, s.c.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27novembre 2014 par le tribunal de police de Flandre orientale,section de Termonde, statuant en dernier ressort.

VIII. Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

IX. L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

X. 

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

* Sur le moyen :

* Quant à sa recevabilité :

1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyen, déduitede ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 1138, 3°, du Codejudiciaire.

2. Le moyen concerne l'obligation pour le juge de trancher le litigeconformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Leprincipe général du droit visé au moyen suffit à entraîner lacassation.

* La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

* Quant à son fondement :

3. Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles dedroit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridiquedes faits et actes invoqués par les parties et, quelle que soit laqualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléerd'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élèveaucune contestation dont les parties ont exclu l'existence parconclusions, qu'il se fonde uniquement sur des éléments régulièrementsoumis à son appréciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demandeet qu'il respecte, ce faisant, les droits de la défense. Il est tenude relever d'office les moyens de droit dont l'application estcommandée par les faits spécialement invoqués par les parties ausoutien de leurs prétentions. Il y a lieu d'y assimiler les faits quele juge met lui-même en avant et qu'il puise dans les éléments quilui ont été régulièrement soumis.

4. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière devéhicules automoteurs, par dérogation au 7°) du paragraphe précédent,si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'estpas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident,l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales,entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteursde ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'estindubitablement pas engagée.

5. Le juge de police a constaté et considéré que :

* pour l'appréciation des responsabilités, l'onpeut retenir des informations tirées dudossier répressif classé sans suite que, selonle demandeur, c'est en effectuant une manœuvrepour quitter par l'arrière son emplacement destationnement que l'assurée de la défenderessea embouti le véhicule du demandeur et que,selon l'assurée de la défenderesse, lachaussée était libre, le demandeur ayant causél'accident en reculant en voiture ;

* les versions de l'accident sont diamétralementopposées et il n'y a pas suffisamment deconstatations matérielles objectives pourdéterminer les responsabilités.

6. Le juge de police qui, sur la base de ces énonciations, déclarenon fondée la demande du demandeur dirigée contre la défenderesse,sans vérifier si la défenderesse est tenue d'indemniser le demandeuren vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989précitée, viole le principe général du droit suivant lequel le jugeest tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit quilui sont applicables.

* Le moyen est fondé.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Casse le jugement attaqué ;

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge dujugement cassé.

* Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par lejuge du fond.

* Renvoie la cause devant le tribunal de police de Flandreoccidentale.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles,où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président,le président de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocqué, et Koenraad Moens, et prononcé en audiencepublique du quatorze septembre deux mille dix-sept par le présidentde section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat généralChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

14 SEPTEMBRE 2017 C.16.0526.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0526.N
Date de la décision : 14/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-14;c.16.0526.n ?
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