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14/09/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0354.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2017, C.16.0354.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0354.N

 1. P. B.,

 2. ABC VERHUIZERS, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,









* contre









* DAMS, s.p.r.l.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.











I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns

a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0354.N

 1. P. B.,

 2. ABC VERHUIZERS, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* DAMS, s.p.r.l.,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mai2016 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décission de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 7 du décret d'Allarde des 2-17 mars1791, tel qu'il est applicable en l'espèce, il sera libre à toutepersonne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, artou métier qu'elle trouvera bon.

2. Cette disposition, qui s'oppose à une limitation illicite dela liberté du commerce et de l'industrie, est d'ordre public.

La clause qui impose une limitation déraisonnable de laconcurrence quant à l'objet, au territoire ou à la durée, est dèslors nulle.

La limitation est déraisonnable lorsqu'elle excède ce qui estnécessaire quant à l'objet, au territoire ou à la durée pourdéjouer la concurrence.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

* - le 20 décembre 2008, le demandeur a conclu avec ladéfenderesse un contrat par lequel il lui vendait sesactions dans la s.p.r.l. Baeken Verhuizingen ;

* - l'article 9 dudit contrat prévoyait une clause denon-concurrence par laquelle le demandeur s'engageait entant que vendeur « à n'exercer ni directement, niindirectement une activité concurrente aux sociétés venduessur le territoire de la Belgique pendant une période de 8années allant donc jusqu'au 31 décembre 2016 inclus » ;

* - le litige entre les parties porte sur la validité deladite clause de non-concurrence.

4. Les juges d'appel ont considéré que la circonstance que « lesactivités de la s.p.r.l. Baeken Verhuizingen se limiteraient à larégion de Turnhout (ce qui est contesté par [la défenderesse]) ne[présente] aucun intérêt (…) pour apprécier la limitationspatiale de la clause de non-concurrence ».

En refusant d'examiner si la limitation territoriale prévue parla clause de non-concurrence n'excède pas ce qui est nécessairepour déjouer la concurrence, emportant de la sorte une limitationillicite de la liberté du commerce et de l'industrie, les jugesd'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Quant aux autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plusétendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé.

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le jugedu fond.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel deBruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, àBruxelles, où siégeaient le président de section BeatrijsDeconinck, président, le président de section Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du quatorze septembre deux milledix-sept par le président de section Beatrijs Deconinck, enprésence de l'avocat général Christian Vandewal, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de sectionChristian Storck et transcrite avec l'assistance du greffierPatricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Requête

14 SEPTEMBRE 2017 C.16.0354.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0354.N
Date de la décision : 14/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-14;c.16.0354.n ?
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