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14/09/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2017, C.16.0273.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0273.N

 1. M. C. et consorts,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre









* ARGENTA ASSURANTIES, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,









* en présence de

 1. M. Z. et consorts.

I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier2016 par la cour d'appel de Gand.

* L'avocat général André Van Ing

elgem a déposé des conclusions le 1^ermars 2017.

* Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

* L'avocat André Van Ingelgem a conclu.











II. Le moyen de cassation

* Dans la requê...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0273.N

 1. M. C. et consorts,

Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

* ARGENTA ASSURANTIES, s.a.,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* en présence de

 1. M. Z. et consorts.

I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 janvier2016 par la cour d'appel de Gand.

* L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions le 1^ermars 2017.

* Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

* L'avocat André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

* Sur le moyen :

* Quant à la première branche :

 1. L'article 1315 du Code civil dispose, en son alinéa1^er, que celui qui réclame l'exécution d'uneobligation doit la prouver et, en son alinéa 2, queréciproquement, celui qui se prétend libéré doitjustifier le paiement ou le fait qui a produitl'extinction de son obligation.

11. L'article 870 du Code judiciaire n'est que lagénéralisation de la règle de l'article 1315 précité.

 2. Suivant l'article 8, alinéa 1^er, applicable àl'espèce, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, nonobstanttoute convention contraire, l'assureur ne peutêtre tenu de fournir sa garantie à l'égard dequiconque a causé intentionnellement lesinistre.

 3. En vertu de l'article 1386bis du Code civil,lorsqu'une personne se trouvant en état dedémence, ou dans un état grave de déséquilibremental ou de débilité mentale la rendantincapable du contrôle de ses actions, cause undommage à autrui, le juge peut la condamner àtout ou partie de la réparation à laquelleelle serait astreinte si elle avait lecontrôle de ses actes.

 4. Toute personne physique est censée être enmesure de contrôler ses actes.

12. Celui qui soutient qu'une personne ayant causéun dommage se trouve dans un état grave dedéséquilibre mental ou de débilité mentale larendant incapable du contrôle de ses actes, etque, partant, sa responsabilité est engagéesur la base de l'article 1386bis du Codecivil, est tenu, en vertu de l'article 1315,alinéa 1^er, dudit code, de le prouver.

 5. Il s'ensuit que, lorsque la personnelésée forme une action directe contrel'assureur en responsabilité fondée surl'article 86 de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre,applicable à l'espèce, et soutient queson assuré est responsable sur la basede l'article 1386bis du Code civil,alors que l'assureur en responsabilitéinvoque l'intention de nuire dans lechef de son assuré, la personne léséedoit en premier lieu faire la preuvequ'au moment des faits, l'assurén'était pas en mesure de contrôler sesactes.

 6. Le moyen, qui, en cette branche, reposesur le soutènement que, dans une tellesituation, l'assureur en responsabilitéqui invoque l'intention de nuire de sonassuré est tenu de prouver que cedernier était en mesure de contrôlerses actes et que, lorsqu'il existe uneincertitude à ce propos, le risque dela preuve repose sur l'assureur, manqueen droit.

* Quant aux deuxième et troisième branches:

 7. Le moyen, qui, en ces branches, estdéduit de la violation vainementalléguée par la première branche desrègles relatives à la charge de lapreuve, est irrecevable.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne les demandeurs aux dépens.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation,première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de sectionBeatrijs Deconinck, président, leprésident de section Alain Smetryns, lesconseillers Geert Jocqué, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononcé enaudience publique du quatorze septembredeux mille dix-sept par le président desection Beatrijs Deconinck, en présencede l'avocat général Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

* Traduction établie sous le contrôle duconseiller Sabine Geubel et transcriteavec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

* Le greffier, Le conseiller,

Requête

14 SEPTEMBRE 2017 C.16.0273.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0273.N
Date de la décision : 14/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-14;c.16.0273.n ?
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