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14/09/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0247.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 septembre 2017, C.15.0247.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0247.N

* R. R.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,









* contre

* ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS, a.s.b.l.











I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le19 mars 2014 par le juge de paix du second canton d'Alost,statuant en dernier ressort.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a

conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.15.0247.N

* R. R.,

* Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

* contre

* ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS, a.s.b.l.

I. La procédure devant la Cour

VIII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le19 mars 2014 par le juge de paix du second canton d'Alost,statuant en dernier ressort.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

(…)

* Quant à la seconde branche :

4. L'article 2224 du Code civil dispose que la prescription peut êtreopposée en tout état de cause.

En vertu de l'article 756bis du Code judiciaire, l'absence oul'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction deplaider, cette plaidoirie ne valant pas conclusions et la partieadverse pouvant, à la suite de cette plaidoirie, déposer desconclusions en réponse.

Ces dispositions interdisent au juge, qui constate qu'un moyen deprescription non invoqué dans les conclusions est soulevé dans uneplaidoirie, de rejeter sur cette seule base le moyen soulevéoralement.

5. Le jugement attaqué constate que l'action est en principeprescrite, mais considère qu'il ne peut être tenu compte, en raison dela procédure, de la prescription soulevée oralement au motif que ledéfendeur ne s'est pas prévalu de la prescription dans sesconclusions, bien qu'il ait déjà pu le faire à ce moment, et qu'il nepouvait plus invoquer ce moyen de prescription après l'expiration deson délai pour conclure.

Il ne justifie pas légalement sur cette base sa décision que l'actionde la défenderesse est recevable et fondée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause à la justice de paix du premier canton d'Alost.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, leprésident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique duquatorze septembre deux mille dix-sept par le président de sectionBeatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

14 septembre 2017 C.15.0247.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0247.N
Date de la décision : 14/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-14;c.15.0247.n ?
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