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12/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0282.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2017, P.17.0282.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0282.N

I. 1. D. G.,

2. D. I.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Elisa Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. T. V.,

 2. J. V.,

parties civiles,

 1. Les héritiers ou ayants droit de feu S. D. C.,

* partie intervenue volontairement,

* défendeurs en cassation.

II. T. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Zvonomir Adam Miskovic, avocat au barreau du Limbourg,

contre

 1. J. V.,

mieux qualifié ci-dessus,

 2. T. V., mieux qualifiée ci-dessus,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

III. D. I., mieux qualifiée ci-dessus, agissant en qualité d'ayant caused...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0282.N

I. 1. D. G.,

2. D. I.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Elisa Bocxlaer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. T. V.,

 2. J. V.,

parties civiles,

 1. Les héritiers ou ayants droit de feu S. D. C.,

* partie intervenue volontairement,

* défendeurs en cassation.

II. T. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Zvonomir Adam Miskovic, avocat au barreau du Limbourg,

contre

 1. J. V., mieux qualifié ci-dessus,

 2. T. V., mieux qualifiée ci-dessus,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

III. D. I., mieux qualifiée ci-dessus, agissant en qualité d'ayant causede S. D. C., décédée,

* partie intervenue volontairement,

* demanderesse en cassation,

* Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

 1. D. G., mieux qualifié ci-dessus,

 2. D. I., mieux qualifiée ci-dessus,

 3. T. D., mieux qualifiée ci-dessus,

* prévenus,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 février 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs I et la demanderesse III n'invoquent aucun moyen.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur la recevabilité du pourvoi III :

3. L'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle dispose :« La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoià la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personnepoursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décisionrendue sur l'action civile exercée contre elle ».

4. Feu S. D. C. a, en tant que partie intervenue volontairement, demandéaux juges d'appel de lui restituer les fonds qui seraient éventuellementconfisqués à charge des défendeurs III. L'arrêt condamne ces défendeurs àla confiscation avec attribution partielle des biens confisqués à feuS.D.C. En conséquence, le pourvoi est dirigé contre ces défendeurs.

5. N'ayant pas été signifié aux défendeurs III, le pourvoi estirrecevable.

* (…)

* Sur le premier moyen :

* Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles149 de la Constitution et 43bis du Code pénal : l'arrêt ordonne,après l'annulation rétroactive du contrat de vente liant ledemandeur I.1 et le défendeur II.1, la restitution au défendeurII.1 de deux biens immeubles en appliquant la confiscation spécialevisée à l'article 43bis précité ; toutefois, l'arrêt ne fait pasmention dudit article et ne se réfère pas davantage à laréquisition écrite obligatoire du ministère public ; l'arrêt nedécrit pas non plus les moyens illégaux qui auraient servi àfinancer les acquisitions des biens immobiliers ; en conséquence,la décision n'est pas régulièrement motivée.

 1. En vertu des articles 195, alinéa 1^er, et 211 du Coded'instruction criminelle, tout jugement de condamnation mentionnela disposition légale dont il est fait application. Pour êtremotivé en droit, le jugement de condamnation doit mentionner lesdispositions légales prévoyant une peine du chef du fait qualifiéinfraction et incriminant ce fait.

 2. L'article 43bis, alinéa 3, première phrase, du Code pénal disposeque lorsque les choses confisquées appartiennent à la partiecivile, elles lui seront restituées.

L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établiespar la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions etdommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

 3. La restitution dont il est fait mention n'est pas une peine, maisune mesure civile ayant un effet de droit réel que le juge est tenud'ordonner en cas de condamnation. Ainsi, cette restitution n'aaucun lien avec la peine de confiscation spéciale et le juge quiordonne la restitution n'est pas tenu de mentionner lesdispositions légales qui constituent le fondement de cette mesure.

 4. En vertu de l'article 43bis, alinéa 1^er, du Code pénal, le jugepeut uniquement ordonner une confiscation facultative dans lamesure où celle-ci est requise par écrit par le procureur du Roi.Cette disposition n'est pas applicable à la restitution qui n'estpas une peine et que le juge est, le cas échéant, tenu d'ordonnerd'office.

 5. La déclaration de culpabilité du chef des infractions deblanchiment visées à l'article 505, alinéa 1^er, 2°, 3° et 4°, duCode pénal, requiert que la provenance ou l'origine illégale desbiens visés à l'article 42, 3°, dudit code et la connaissance quel'auteur en avait, soient établies, sans qu'il soit requis que lejuge connaisse l'infraction précise dont proviennent ces biens,pour autant que, sur la base des données de fait, il puisse excluretoute provenance ou origine légale de ces biens. Le juge n'est, dèslors, pas tenu de préciser l'infraction dont sont tirés lesavantages patrimoniaux blanchis.

 6. Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémissejuridique, manque en droit.

(…)

Sur le deuxième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution et 42, 462 et 505 du Code pénal : l'arrêt condamne lademanderesse du chef de l'infraction de blanchiment visée à laprévention D.1.1 ; l'article 462, alinéa 1^er du Code pénalinstaure une cause exclusive de peine pour les vols commis par unépoux au préjudice de son conjoint ; depuis l'entrée en vigueur del'article 462, alinéa 2, le 2 février 2012, cette cause exclusivede peine n'est plus applicable aux vols commis au préjudice d'unepersonne vulnérable ; le versement des fonds, objet de l'infractionde blanchiment mentionnée, a été opéré le 26 octobre 2011 ;contrairement à ce qui serait le cas pour d'autres faits commisavant le 2 février 2012, l'arrêt déclare, à tort, recevablel'action publique résultant de cette prévention.

 2. Une application erronée de la loi peut constituer une violation decette loi, mais ne peut constituer un défaut de motivation.

Dans la mesure où il est pris d'une méconnaissance de l'obligation demotivation, le moyen manque en droit.

 3. La cause exclusive de peine visée à l'article 462, alinéa 1^er, duCode pénal, est étrangère aux infractions de blanchiment définies àl'article 505, alinéa 1^er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal. Cesinfractions n'ont en effet aucun lien avec les vols ou autresinfractions visés à l'article 462 dudit code, mais sont desinfractions autonomes ne requérant pas que le juge répressifconnaisse l'infraction précise dont sont tirés les avantagespatrimoniaux illégaux, pour autant que, sur la base des données defait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale deces biens.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque également en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président FilipVan Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avecl'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2017 P.17.0282.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0282.N
Date de la décision : 12/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-12;p.17.0282.n ?
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