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12/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0738.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2017, P.16.0738.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0738.N

* I. A. E. K.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,











I. 1. JERA LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

2. E. V.A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Matthias Leys, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au ba

rreau d'Anvers,

tous les pourvois contre

ÉTAT BELGE, service public fédéral FINANCES, représenté par leministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0738.N

* I. A. E. K.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

I. 1. JERA LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

2. E. V.A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Matthias Leys, avocat au barreau d'Anvers,

III. VAD, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

tous les pourvois contre

ÉTAT BELGE, service public fédéral FINANCES, représenté par leministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1^er juin 2016par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Les demandeurs II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* La demanderesse III invoque un moyen dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le deuxième moyen du demandeur I et le second moyen des demandeursII  :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et 14.3.c du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques : l'arrêt décide,à tort, que plus de sept ans après la prise de cours de lapériode infractionnelle, le principe de loyauté del'administration de la preuve continue d'être garanti etque les droits de la défense des demandeurs peuventcontinuer à être exercés de manière effective ; lamotivation de l'arrêt est contraire à la jurisprudenceconstante de la Cour européenne des droits de l'homme ; lemoyen invite la Cour à vérifier elle-même si la procéduremenée à l'encontre des demandeurs est conforme à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et au Pacte international relatifaux droits civils et politiques.

 1. La Cour est sans compétence pour vérifier elle-même si laprocédure dont les demandeurs font l'objet a été menéedans le respect des dispositions de la Conventionprécitée et du Pacte précité.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

 1. Les dispositions conventionnelles dont la violation estalléguée n'instaurent pas de seuil au-delà duquel ladurée de la procédure a nécessairement pour conséquenceque l'administration loyale de la preuve est rendueimpossible ou que les droits de la défense sontirrévocablement méconnus. Au contraire, il revient aujuge d'apprécier, à la lumière des circonstancesspécifiques de chaque cause, l'incidence du dépassementdu délai raisonnable qu'il constate sur l'administrationde la preuve et sur l'exercice des droits de la défense.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

 1. Par les motifs indiqués en réponse au premier moyeninvoqué par le demandeur I et au premier moyen, en saseconde branche, invoqué par les demandeurs II, l'arrêtdécide qu'en l'espèce, le dépassement du délairaisonnable n'a ni méconnu ni affecté la loyauté del'administration de la preuve, les droits de la défenseet le droit à un procès équitable.

Dans la mesure où le moyen critique cette appréciationsouveraine, il est également irrecevable.

(…)

* Sur le moyen de la demanderesse III :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 66, 67et 68 du Code pénal : l'arrêt reconnaît lademanderesse coupable du chef de la prévention D aumotif que, malgré le blocage du conteneur GSTU678416-3, ce dernier a été retiré du poste devérification d'Anvers et transporté à Zeebruges à lademande ou au su de la demanderesse II.1, alors qu'ensa qualité de déclarant, la demanderesse savait queles marchandises n'avaient pas fait l'objet d'unemainlevée car leur vérification n'était pas terminéeet qu'elle était tenue, par conséquent, de prendreles mesures nécessaires pour éviter que son client ouson commettant retire ces marchandises avant leurmainlevée ; ainsi, l'arrêt déduit la responsabilitépénale de la demanderesse en tant que coauteurparticipant à l'infraction, de son omission des'acquitter de l'obligation légale positive qui luiincombe ; malgré le moyen de défense spécifiqueinvoqué par la demanderesse dans ses conclusionsd'appel, l'arrêt ne fait toutefois mention d'aucunfondement juridique en vertu duquel la demanderesse,en sa qualité de déclarant, serait dans l'obligationd'empêcher que le conteneur soit retiré par sonclient ou son commettant avant la fin de lavérification.

 1. Concernant ce moyen, le défendeur invoque la mêmefin de non-recevoir que celle indiquée dans laréponse au premier moyen, en sa première branche,des demandeurs II.

La fin de non-recevoir ne peut partiellement être accueilliepour les mêmes motifs énoncés dans ladite réponse. ^

 2. La condamnation par simple déclaration deculpabilité que l'arrêt prononce à l'encontre de lademanderesse du chef des préventions A, B, C et Dest légalement justifiée par les préventions A, B etC déclarées établies.

Dans la mesure où il se rapporte à la condamnation parsimple déclaration de culpabilité de la demanderesse du chefde la prévention D, le moyen, en cette branche, ne sauraitentraîner la cassation et est, par conséquent, irrecevable.

 3. Une abstention peut constituer une participationpunissable, notamment lorsque la personne concernéea l'obligation légale positive de faire exécuter ouprévenir un certain agissement et que son abstentionest volontaire et qu'elle favorise ainsi lacommission du fait punissable.

 4. Lorsqu'un prévenu conteste l'existence d'une telleobligation légale ainsi que son fondement juridique,le juge qui fonde la déclaration de culpabilité dece prévenu sur son omission de respecter cetteobligation légale est tenu spécifier le fondementjuridique de celle-ci.

 5. Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse acontesté l'existence de l'obligation légale indiquéeau moyen, en soutenant que les articles du Code dedouanes communautaire invoqués par le défendeurn'impliquent pas qu'une telle obligation légale luiincombe en tant que déclarant des marchandises àexporter. Vu l'existence de cette contestation, lesjuges d'appel étaient tenus de spécifier lefondement juridique de l'obligation visée. En sebornant à mentionner l'obligation légale visée sansen préciser le fondement juridique, ils nejustifient pas légalement leur décision.

* Dans la mesure où il a trait à la confiscation duconteneur GSTU 678416-3, le moyen, en cette branche,est fondé.

Le contrôle d'office quant au surplus

 6. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et les décisions sontconformes à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la confiscationdu conteneur GSTU 678416-3 à charge des demandeurs II etIII.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé.

Rejette les pourvois pour le surplus.

* Condamne les demandeurs II et III aux cinq sixièmes desfrais de leur pourvoi et réserve la décision sur lesurplus des frais pour qu'il soit statué sur celui-cipar le juge de renvoi.

* Condamne le demandeur I aux frais de son pourvoi.

Renvoie l'affaire, ainsi limitée, à la Cour d'appel deBruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du douze septembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction deprésident Filip Van Volsem, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffierdélégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ericde Formanoir et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2017 P.16.0738.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0738.N
Date de la décision : 12/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-12;p.16.0738.n ?
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