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12/09/2017 | BELGIQUE | N°P.15.1413.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2017, P.15.1413.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1413.N

1. J. S.,

2. R. S.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

contre

 1. M. A.,

 2. M. H.,

 3. B. T-H.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 octobre 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur 1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse 2 invoque un moyen dans un mémoire ann

exé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 23 août 2017, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusionsau greffe.

À l'audience du 12 s...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1413.N

1. J. S.,

2. R. S.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

contre

 1. M. A.,

 2. M. H.,

 3. B. T-H.,

parties civiles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 octobre 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur 1 invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse 2 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 23 août 2017, l'avocat général Marc Timperman a déposé des conclusionsau greffe.

À l'audience du 12 septembre 2017, le conseiller Erwin Francis a faitrapport et l'avocat général précité a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen du demandeur 1 :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 37 de laloi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen : l'arrêtdécide que l'action publique exercée à charge du demandeur peut sepoursuivre sans l'accord complémentaire de l'autorité étrangère et qu'elleest ainsi recevable pour tous les faits ; l'arrêt renvoie, à cet égard, àl'article 37, § 2, 3°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandatd'arrêt européen, selon lequel le principe de spécialité ne s'applique paslorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesurerestreignant la liberté individuelle de la personne concernée ; l'autoriténéerlandaise n'a consenti à la remise du demandeur que pour un certainnombre de faits et elle l'a refusée pour le surplus des faits ; l'arrêtconstate que la détention préventive du demandeur après sa remiseconcernait tant des faits ayant motivé sa remise que des faits n'ayant pasmotivé sa remise ; par conséquent, l'action publique exercée du chef deces derniers faits est irrecevable parce que le demandeur ne peut êtrepoursuivi, condamné ou privé de liberté pour ceux-ci, en vertu del'article 37, § 1^er, de la loi du 19 décembre 2003.

2. L'article 37, § 1^er, de la loi du 19 décembre 2003 prévoit : « Unepersonne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émispar une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ouprivée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre quecelle qui a motivé sa remise. »

L'article 37, § 2, 3°, de cette même loi prévoit que cette règle nes'applique pas dans le cas où « la procédure pénale ne donne pas lieu àl'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle ».

Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l'article 27, 2et 3, c, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entreÉtats membres.

3. Par arrêt du 1^er décembre 2008 en la cause C-388/08, la Cour dejustice de l'Union européenne a décidé que l'exception prévue à l'article27, 3, c, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à ceque la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de libertéavant que le consentement soit obtenu de l'autorité d'émission, dès lorsque cette mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusationfigurant dans le mandat d'arrêt européen.

Il en résulte que la circonstance qu'un inculpé reste en détentionpréventive après sa remise, du chef de faits pour lesquels cette remise aété refusée, n'empêche pas qu'il puisse être poursuivi et jugé du chef deces faits lorsque la détention préventive est également justifiéelégalement par des faits ayant motivé sa remise.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

(…)

Le contrôle d'office

13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les actions civilesdes défendeurs 1 et 2 ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne le demandeur 1 aux deux tiers des frais de son pourvoi et lesdéfendeurs 1 et 2 au surplus des frais de ce pourvoi ;

Condamne la demanderesse 2 aux deux tiers des frais de son pourvoi etcondamne les défendeurs 1 et 2 au surplus des frais de ce pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deuxmille dix-sept par le conseiller faisant fonction de président, enprésence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2017 P.15.1413.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1413.N
Date de la décision : 12/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-12;p.15.1413.n ?
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