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12/09/2017 | BELGIQUE | N°P.15.1379.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 septembre 2017, P.15.1379.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1379.N

I. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Christiaan Pittomvils, avocat au barreau de Louvain.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport

L'avocat géné

ral Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour













* Sur le moyen soulevé d'office :













* Dispositions légales violées

* - article ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1379.N

I. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Christiaan Pittomvils, avocat au barreau de Louvain.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 octobre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen soulevé d'office :

* Dispositions légales violées

* - article 65, alinéa 1^er, du Code pénal ;

* - article 40 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et aubien-être des animaux.

 1. Le juge qui constate, en vertu de l'article 65, alinéa 1^er, duCode pénal, que plusieurs infractions sont l'exécution d'unemême intention délictueuse, doit prononcer une seule peine, laplus forte, pour sanctionner l'ensemble de ces infractions.

 2. L'application de cette règle implique que sauf exceptionsprévues par la loi, le juge doit écarter complètement lerégime répressif prévu par les incriminations moins sévères,en ce compris les sanctions accessoires.

 3. L'arrêt confirme la déclaration de culpabilité du demandeur duchef des préventions A1, A2, A3, B1, B2, C et D et constate àson tour que les faits concernés constituant l'exécutionsuccessive et continue d'une même intention délictueuse, uneseule peine, la plus forte, doit être infligée.

 4. Les faits qualifiés sous les préventions A1, A2, A3 et D sont,en application de l'article 36, 3° de la loi du 14 août 1986relative à la protection et au bien-être des animaux,passibles d'une amende de 52 à 2.000 euros.

Les faits qualifiés sous les préventions B1 et B2 sont, en applicationde l'article 23, § 1^er, 2°, b) de la loi du 24 mars 1987 relative àla santé des animaux, passibles d'une amende de 100 à 5.000 euros.

Les faits qualifiés sous la prévention C sont, en application del'article 12 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôleobligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loidu 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour laSécurité de la Chaîne alimentaire et de l'article 17, §2, 1°, de laloi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour butla promotion de modes de production et de consommation durables et laprotection de l'environnement, de la santé et des travailleurs,passibles d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'uneamende de 52,00 euros à 120.000 euros, ou de l'une de ces peinesseulement.

Il s'ensuit que la loi précitée du 21 décembre 1998 réprime plussévèrement les faits précités et que le juge peut uniquement infligerles peines prévues par cette loi.

 5. L'arrêt qui, outre une amende qu'il peut infliger en vertu del'article 17, § 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, prononcela peine accessoire prévue à l'article 40 de la loi du 14 août1986 relative à la protection et au bien-être des animaux,qu'il ne pouvait infliger, viole les dispositions précitées.

Sur les moyens :

 6. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraiententraîner une cassation plus étendue ni une cassation sansrenvoi.

Sur l'étendue de la cassation :

 7. L'annulation de la peine d'interdiction définitive dedétention de chevaux, bœufs et moutons infligée en vertu del'article 40 de la loi du 14 août 1986 relative à laprotection et au bien-être des animaux, n'atteint pas lesautres décisions de l'arrêt.

Contrôle d'office pour le surplus

 8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige au demandeurl'interdiction définitive de détenir des chevaux, bœufs etmoutons visée à l'article 40 de la loi du 14 août 1986 relative àla protection et au bien-être des animaux.

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé.

* Rejette le pourvoi pour le surplus.

* Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais de son pourvoiet réserve la décision sur le surplus des frais pour qu'il soitstatué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

* Renvoie l'affaire, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publiquedu douze septembre deux mille dix-sept par le conseiller faisantfonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocatgénéral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

12 SEPTEMBRE 2017 P.15.1379.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1379.N
Date de la décision : 12/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-12;p.15.1379.n ?
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