Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0085.F
1. PHARMACIE A., société anonyme,
2. PHARMACIES C. ET T., société privée à responsabilité limitée,
demanderesses en cassation,
ayant pour conseil Maître Serge Kamba Maluwa, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, rue Charles Legrelle,56/1,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministèrepublic et déduite de ce que la requête en cassation n'a pas été signée parun avocat à la Cour de cassation :
Suivant l'article 1080 du Code judiciaire, la requête par laquelle estformé le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signée, tant sur lacopie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.
L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992 déroge à cette règleen disposant que la requête introduisant le pourvoi peut être signée parun avocat.
Cette dérogation ne s'applique qu'au pourvoi formé contre une décisionrendue sur une contestation relative à une cotisation à l'impôt sur lesrevenus.
La demande initiale du défendeur, créancier de la société Pharmacie J. M.pour des cotisations à l'impôt des sociétés, portait sur l'annulation dela convention de cession par les demanderesses de leurs parts de cettesociété et leur condamnation à en restituer le prix, et la demandenouvelle du défendeur, sur laquelle statue l'arrêt, porte sur lacondamnation des demanderesses au paiement de 460.896,03 euros au titre dedommages et intérêts pour réparer le préjudice subi à la suite desinfractions de faux et usage de faux commises par celles-ci.
Pareil litige ne tombe pas sous l'application de l'article 378 précité, desorte que la requête en cassation eût dû être signée par un avocat à laCour de cassation.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille huit cent quarante et un euros uncentime envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Martine Regout, les conseillersMireille Delange, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin,et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille dix-sept parle président de section Martine Regout, en présence du premier avocatgénéral André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M.-Cl. Ernotte | M. Delange | M. Regout |
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8 SEPTEMBRE 2017 F.16.0085.F/3