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07/09/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0378.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2017, C.16.0378.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0378.N

 1. Y. K. et consorts,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,









* contre













 1. CENTRALE KREDIETVERLENING s.a. et consorts,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
>L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.16.0378.N

 1. Y. K. et consorts,

* Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* contre

 1. CENTRALE KREDIETVERLENING s.a. et consorts,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

I. La procédure devant la Cour

VII. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril2016 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décission de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Suivant l'article 91, alinéa 8, du Code judiciaire, dans la versionantérieure à sa modification par la loi du 19 octobre 2015 modifiant ledroit de la procédure civile et portant des dispositions diverses enmatière de justice, en matière civile, le juge ordonne le renvoi devantune chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie enfait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause.

Cette disposition ne s'applique pas aux procédures devant le juge dessaisies qui, en vertu de l'article 1395 du Code judiciaire, en tant quejuge spécialisé en matière de saisies, siège toujours comme juge unique.

Le moyen, qui repose sur un soutènement juridique différent, manque endroit.

Sur le second moyen :

2. Selon l'article 1580, alinéa 1^er, du Code judiciaire, dans le mois dela transcription de la saisie, le créancier présente requête au juge, auxfins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication ou àla vente de gré à gré des biens saisis et aux opérations d'ordre.

Dans le cadre d'une demande de désignation d'un notaire, le juge dessaisies est tenu de contrôler la régularité et la légalité de la saisie.Ce faisant, il doit entre autres vérifier si le créancier dispose d'untitre exécutoire valide pour une créance certaine, liquide et exigible.

En application des articles 1033 et 1034 du Code judiciaire, le saisipeut, dans le mois de la signification, former opposition à l'ordonnancede désignation du notaire.

À défaut d'opposition formée en temps utile, l'ordonnance de désignationdu notaire acquiert force de chose jugée et le saisi ne peut plus remettreen cause, à un stade ultérieur de la procédure, la validité du titreexécutoire, quand bien même les moyens invoqués contre le titre seraientd'ordre public.

3. Les demandeurs demandaient devant les juges d'appel l'annulation del'adjudication consécutive à la saisie-exécution immobilière pratiquée àleur charge par la défenderesse.

Ils invoquaient notamment à cette fin que l'acte de crédit du 13 août 2004n'avait pas été signé par toutes les parties de sorte que ledit acte étaitnul sur la base des articles 14 et 114 de la loi du 16 mars 1803 contenantorganisation du notariat et que l'exécution ne pouvait se fonder sur cetacte.

4. Les juges d'appel ont considéré que, certes, cette contestation n'étaitpas soumise aux délais de déchéance visés à l'article 1622 du Codejudiciaire, mais qu'elle ne pouvait être introduite que tant que le délaipour former opposition contre l'ordonnance de désignation du notairecourait et qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce, ce délai étaitexpiré depuis longtemps.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du septseptembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

7 SEPTEMBRE 2017 C.16.0378.N/1

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0378.N
Date de la décision : 07/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-07;c.16.0378.n ?
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