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07/09/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0360.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 septembre 2017, C.16.0360.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0360.N

HOF TE WASSENHOVE, s.a.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIENSTVERLENENDE VERENIGING INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOORRUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février2016 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 14 juin 2017.<

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Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.16.0360.N

HOF TE WASSENHOVE, s.a.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

DIENSTVERLENENDE VERENIGING INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOORRUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

II. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février2016 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 14 juin 2017.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décission de la Cour

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

6. L'article 1^er, alinéa 1^er, du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit aurespect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pourcause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et lesprincipes généraux du droit international.

L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sapropriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manièreétablis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

7. Il résulte de ces dispositions qu'une expropriation pour caused'utilité publique ne peut avoir lieu que si elle est strictementnécessaire. L'autorité expropriante est ainsi tenue d'examiner si ellepeut réaliser le but de l'expropriation sans effectuer une expropriation.

8. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs decertaines autorités administratives doivent faire l'objet d'une motivationformelle. En vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation exigéeconsiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et defait servant de fondement à la décision et elle doit être adéquate.

Il y a lieu d'entendre par l'expression « adéquate » le fait que lamotivation doit fonder la décision.

9. En matière d'expropriations, la motivation doit indiquer pourquoil'expropriation est nécessaire, ce qui implique que la motivation doitêtre fondée sur des faits réels, qu'un rapport raisonnable entrel'expropriation envisagée et le but visé doit pouvoir s'en déduire et que,suivant le cas, il doit en ressortir que les options politiques prises ontété soupesées.

Il appartient au juge du fond d'apprécier si la motivation est adéquate.Ce faisant, il ne peut toutefois violer la notion légale d'obligation demotivation incombant aux autorités.

10. Les juges d'appel ont considéré :

- qu'en ce qui concerne la présente procédure d'expropriation, lademanderesse n'a jamais introduit de demande d'autoréalisation et que, le13 septembre 2009, le ministre flamand compétent a déclaré recevable lademande introduite le 27 août 2009, sans que cette décision ait faitl'objet d'un recours ;

- qu'à aucun moment pertinent de la procédure de la présenteexpropriation, les instances de décision n'étaient davantage en aucunefaçon tenues de tenir compte d'une demande d'autoréalisation ;

- que, lorsqu'une autorité ou une autre instance habilitée à cette finsouhaite réaliser pour cause d'utilité publique un projet pour lequel desfonds doivent être acquis pour lesquels une acquisition à l'amiable nesemble possible, l'on peut difficilement la contraindre à faire laréflexion théorique de la possibilité que l'un des expropriés pourrait ensubstance se trouver dans les conditions de procéder à uneautoréalisation, en l'absence d'initiative émanant de l'exproprié ;

- que l'on ne peut exiger de cette autorité ou de cette instance qu'ellesactionnent activement l'exproprié, qui ne prend pas l'initiative lui-même,afin de prendre en considération pareille autoréalisation ;

- même si la demanderesse avait présenté un projet d'autoréalisation dansl'expropriation initiale, cela ne saurait signifier que la défenderessedevait fournir une motivation à cet égard, précisément au motif précisqu'à aucun moment où des décisions pertinentes auraient dû être prisesdans la présente procédure d'expropriation, une initiatived'autoréalisation n'a été prise ;

- que la demanderesse suppose, à tort, que, dans le cadre d'uneexpropriation fondée sur l'article 73 du décret du 19 décembre 2003contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 (mesuresfavorisant le développement économique), notamment par la création dezones d'activité économique, l'autoréalisation par un particulierexproprié serait possible ;

- que, quoi qu'il en soit, il est établi qu'il n'est pas satisfait auxconditions de l'article 2.4.3, § 2, du Code flamand de l'aménagement duterritoire, à tout le moins parce que la possibilité d'une autoréalisationpar un propriétaire privé n'y est prévue que pour les expropriations envertu d'un plan d'exécution spatial communal (alinéa 4) ;

- que, sous le « volet directeur », le schéma de structure d'aménagementde la Flandre dispose que « la réalisation des zones d'activitééconomiques doit être entre les mains des autorités » ;

- que l'on n'aperçoit pas, et la demanderesse n'invoque pas davantaged'argument à cette fin, en quoi et dans quelle mesure il serait questiondes motifs, énumérés à l'article 2.1.2, § 3, du Code flamand del'aménagement du territoire, à savoir « des développements imprévus auniveau des besoins spatiaux des différentes activités sociales ou pour desraisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes », sur la basedesquels une dérogation serait admise à ce volet directeur du schéma destructure d'aménagement de la Flandre.

11. Par ces motifs, les juges d'appel ont souverainement considéré que,malgré l'existence d'une obligation de motivation formelle sur la base dela loi du 29 juillet 1991, dans les circonstances de la cause, ladéfenderesse n'avait pas l'obligation de mentionner de sa propreinitiative qu'une autoréalisation n'était pas possible et qu'en l'espèce,il n'y avait pas d'autre moyen de réaliser le projet que par uneexpropriation, et d'en indiquer les raisons.

Ce faisant, les juges d'appel n'ont violé, ni l'article 1^er, alinéa 1^er,du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 16 et 159 de laConstitution, ni les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relativeà la motivation formelle des actes administratifs, ni le principe deprécaution.

Le moyen, en cette branche, ne saurait être accueilli.

* Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidentsde section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers BartWylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du septseptembre deux mille dix-sept par le président de section Eric Dirix, enprésence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requête

7 SEPTEMBRE 2017 C.16.0360.N/2

Requête/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0360.N
Date de la décision : 07/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-07;c.16.0360.n ?
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