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06/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0927.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2017, P.17.0927.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0927.F

F. M.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Fabrice Giovannangeli, avocat au barreau deLiège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 août 2017 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet d

e Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait valoir que, soupçonné d'avoir commis un vol à l'...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0927.F

F. M.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Fabrice Giovannangeli, avocat au barreau deLiège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 août 2017 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Le demandeur fait valoir que, soupçonné d'avoir commis un vol à l'aide deviolences, il a été privé de liberté le 14 juillet 2017 et relâché par leparquet le jour même sans être déféré devant un juge d'instruction.

Il soutient que le mandat d'arrêt délivré à sa charge le 8 août 2017 enraison notamment du même fait, ne respecte pas le prescrit de l'article 18de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dès lorsque ce titre n'a pas été signifié dans les vingt-quatre heures de laprivation de liberté initiale.

Le moyen revient à soutenir que le délai de vingt-quatre heures ne courtqu'à compter de la première interpellation et que, lorsque le procureur duRoi a ordonné la mise en liberté d'une personne soupçonnée d'avoir commisun crime ou un délit, le juge d'instruction ultérieurement saisi ne peutplus délivrer un mandat d'arrêt à son encontre en raison de la mêmeinfraction.

Le moyen énonce enfin que l'article 28 de la loi n'est pas applicable, ledemandeur n'ayant pas été laissé ou remis en liberté au sens de cettedisposition.

Les articles 12 de la Constitution et 18 de la loi du 20 juillet 1990,dont le moyen accuse la violation, interdisent de maintenir une personneplus de vingt-quatre heures entre les mains d'une autorité de police sansqu'un juge d'instruction n'ait pu, avant l'expiration de ce terme,entendre cette personne et statuer sur la délivrance éventuelle d'unpremier titre de détention.

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'avant de comparaîtredevant le magistrat instructeur, le demandeur ait dû attendre en étatd'arrestation pendant plus de vingt-quatre heures. A cet égard, le moyenne peut être accueilli.

Les dispositions invoquées par le moyen n'ont pas pour conséquence qu'unepersonne arrêtée puis relâchée par le parquet ne puisse plus être déféréeultérieurement devant un juge d'instruction pour le même fait et placéesous mandat d'arrêt. Le délai de vingt-quatre heures court, dans ce cas,non pas à partir de la première interpellation, soit celle qui a débouchésur une mise en liberté, mais à partir de la seconde privation de liberté,soit celle qui a été ordonnée sur la base d'éléments conduisant à unenouvelle appréciation des exigences liées à la sécurité publique.

Dans la mesure où il repose sur l'affirmation du contraire, le moyenmanque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

6 SEPTEMBRE 2017 P.17.0927.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0927.F
Date de la décision : 06/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-06;p.17.0927.f ?
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