Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0479.F
I. B. A.
II. EL KH.K.
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 15 mars 2017, sousles numéros 908 et 909, par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.
Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen, commun aux deux demandeurs, est pris de la violation del'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales et de la méconnaissance du principe général dudroit relatif au respect des droits de la défense.
Les demandeurs qui désiraient se défendre en personne devant la courd'appel ont sollicité et obtenu qu'elle remette la cause afin de leurpermettre d'être assistés d'un interprète. A cette audience de remise, lacour d'appel a statué par défaut sur le fondement de leur opposition.
Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir reporté la cause sans fairevenir, à cette occasion, un interprète pour communiquer aux demandeurs ladate de la remise et sans veiller, suite à ce manquement, à les faireréciter pour l'audience de remise.
La circonstance qu'un prévenu sollicite et obtienne l'assistance d'uninterprète en vue de présenter personnellement sa défense n'implique pasque la remise accordée à cet effet sans l'assistance d'un interprèteméconnaîtrait les droits de la défense.
L'allégation suivant laquelle les demandeurs n'auraient pas, dans cescirconstances, compris la portée de la remise qui leur a été octroyée,exige l'appréciation d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sanspouvoir.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme cent soixante et un eurosquatre-vingt-deux centimes dont I) sur le pourvoi de A. B.: quatre-vingtseuros nonante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de K.El Kh. : quatre-vingts euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
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6 SEPTEMBRE 2017 P.17.0479.F/3