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05/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0458.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2017, P.17.0458.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0458.N

* PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

* demandeur en cassation,









* contre

 1. V. B.,

* inculpé,

 2. A. B.,

partie civile,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque q

uatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.











II. la décision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0458.N

* PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES

* demandeur en cassation,

* contre

 1. V. B.,

* inculpé,

 2. A. B.,

partie civile,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur la recevabilité du pourvoi :

 1. Suivant l'article 420, alinéa 1^er, du Code d'instructioncriminelle, le pourvoi en cassation contre les décisionspréparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'aprèsl'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont étéexécutées sans réserve. Aux termes de l'article 420,alinéa 2, 1°, dudit code, un pourvoi en cassation immédiatpeut néanmoins être formé contre les décisions rendues surla compétence.

 2. Il n'y a de décision rendue sur la compétence, au sens del'article 420, alinéa 2, 1°, du code précité que lorsquele juge empiète sur les attributions d'un autre juge, demanière telle qu'il en résulte un conflit de juridictionauquel seul un règlement de juges peut mettre fin.

 3. En réalité, le demandeur ne soutient pas que, vu lademande de changement de langue, la chambre des mises enaccusation a empiété sur les attributions d'un autre jugeen ordonnant le dessaisissement de l'instruction menéepar le juge d'instruction devant le tribunal de premièreinstance néerlandophone de Bruxelles, et la communicationdu dossier au ministère public à toutes fins. Mais ilallègue en substance que la chambre des mises enaccusation est parvenue à cette décision sans avoir étérégulièrement saisie, sans que les parties aient étérégulièrement convoquées et en violation des articles 16,§ 2, et 40, de la loi concernant l'emploi des langues enmatière judiciaire.

 4. L'existence, d'une part, de l'ordonnance de la chambre duconseil du tribunal de première instance néerlandophonede Bruxelles du 29 décembre 2016, qui rejette la demandede dessaisissement de l'instruction au motif d'unchangement de langue pour non-respect de l'article 16,§ 2, de la loi précitée et, d'autre part, de l'arrêt quidécrète le désistement d'appel du ministère public contrecette ordonnance et, en outre, par application desarticles 136 et 235 du Code d'instruction criminelle, ledessaisissement du juge d'instruction du tribunal depremière instance néerlandophone de Bruxelles, ne faitnaître aucun conflit de juridiction auquel seul unrèglement de juges peut mettre fin. Car, ensuite del'arrêt, l'ordonnance ne produit plus d'effets.

 5. L'arrêt n'étant pas une décision définitive ni unedécision rendue par application de l'article 420, alinéa2, 1°, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi dudemandeur est prématuré et, partant, irrecevable.

* Sur les moyens :

 6. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens du demandeur,qui sont étrangers à la recevabilité du pourvoi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Laisse les frais à charge de l'État.

* (…).

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre,à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président,Filip van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et AntoineLievens, conseillers et prononcé en audience publiquedu cinq septembre deux mille dix-sept par Paul Maffei,président, en présence de Luc Decreus, avocat général,avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.

* Traduction établie sous le contrôle du président desection Benoît Dejemeppe et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le président de section,

5 SEPTEMBRE 2017 P.17.0458.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0458.N
Date de la décision : 05/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-05;p.17.0458.n ?
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