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05/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1312.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2017, P.16.1312.N


pCour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1312.N

* E. B. B.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement (n° 4403) rendu le 7novembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, divisionAnvers, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en c

opie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* (…)



* Sur le troisième moyen :










...

pCour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1312.N

* E. B. B.,

* prévenu,

* demandeur en cassation,

* Me David Frejlich, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement (n° 4403) rendu le 7novembre 2016 par le tribunal correctionnel d'Anvers, divisionAnvers, statuant en degré d'appel.

* Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* (…)

* Sur le troisième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation del'article 149 de la Constitution et de laméconnaissance du caractère individualiséde la sanction pénale : le jugement attaquéne motive pas sa décision d'infliger audemandeur une peine plus forte que celleprononcée par le jugement dont appel ; lanature personnelle de la sanction enmatière répressive oblige le juge pénal àmotiver la peine infligée en général et seséléments en particulier.

 1. Aucune disposition légale ni aucunprincipe général du droit n'obligent lejuge d'appel à motiver sa décisiond'infliger une peine plus forte que celledécidée par le premier juge. Sanspréjudice de l'obligation de motivationrésultant de l'article 149 de laConstitution, le juge d'appel est tenuuniquement dans les cas où la loi le luiimpose de motiver spécialement les peineset mesures qu'il a prononcées, de même queleur durée.

 2. Il résulte de l'article 195, alinéas 2 et4, du Code d'instruction criminelle quel'obligation de motivation, prescrite parcette disposition, du choix et du degrédes peines ou mesures, lesquels sontlaissés à la libre appréciation du juge,s'applique au tribunal correctionnelstatuant en degré d'appel uniquement àl'égard de la déchéance du droit deconduire un véhicule, un aéronef et unemonture et non, par conséquent, à l'égardd'autres peines ou mesures.

* En outre, ladite disposition ne requiert pasque soit fournie à chaque fois une motivationdistincte du choix de la déchéance du droitde conduire, de sa durée et des mesures qui ysont liées, en tant que celles-ci ont étélaissées à la libre appréciation du juge.

* Une obligation de motivation plus étendue nesaurait se déduire du caractère individualiséde la peine.

 3. Dans la mesure où il procède d'autresprémisses juridiques, le moyen manqueen droit.

 4. Par les raisons contenues dans lejugement attaqué, les juges d'appelénoncent, dans la mesure où ilsdisposent d'une libre appréciation,avec précision les motifs desdéchéances du droit de conduire, deleur durée et des mesures qui y sontliées. Par conséquent, la décisionest légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut êtreaccueilli.

* Sur le quatrième moyen :

 5. Le moyen soutient que l'actionpublique s'est éteinte parprescription le 17 novembre 2016,à minuit.

 6. Le jugement attaqué a étéprononcé le 7 novembre 2016, soità une date antérieure à celle àlaquelle, selon le demandeur, laprescription aurait été acquise.La prescription de l'actionpublique est suspendue durantl'instance en cassation, à daterdu prononcé de la décisionattaquée.

* Il en résulte que l'action publiquen'est pas éteinte par prescription.

* Le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

 7. Les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ontété observées et la décision estconforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour decassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient PaulMaffei, président, Filip vanVolsem, Alain Bloch, Peter Hoet etAntoine Lievens, conseillers, etprononcé en audience publique ducinq septembre deux mille dix-septpar Paul Maffei, président, enprésence de Luc Decreus, avocatgénéral, et avec l'assistance deFrank Adriaensen, greffier.

* Traduction établie sous le contrôledu conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

5 SEPTEMBRE 2017 P.16.1312.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1312.N
Date de la décision : 05/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-05;p.16.1312.n ?
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