La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1055.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2017, P.16.1055.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1055.N

 1. D. V,

prévenu,

 2. I. C.,

partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour













* Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 septembre2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionTermonde, statuant en degré d'appel.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au p

résentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.











II. la décision de la cou...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1055.N

 1. D. V,

prévenu,

 2. I. C.,

partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

* Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 septembre2016 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, divisionTermonde, statuant en degré d'appel.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le premier moyen :

* Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 10 et 11 de la Constitution et 24, alinéa 4, dutitre préliminaire du Code de procédure pénale, dans saversion applicable en l'espèce : le jugement attaquéconsidère que les préventions n'étaient pas encoreprescrites à la date du prononcé ; à cet effet, les jugesd'appel ont admis que la prescription avait été suspendueà plusieurs reprises ; en degré d'appel, la cause a étéremise par deux fois en vue de l'accomplissement dedevoirs d'enquête complémentaires et, au total, cettesuspension a duré plus d'un an ; la nécessité de procéderà des devoirs d'enquête complémentaires est imputable aucaractère incomplet du dossier répressif constitué par leministère public ; dans ce cas de figure, la prescriptionn'est suspendue que pour une durée d'un an au total, mêmes'il a été décidé, en deux occasions, de remettre lacause. À défaut de quoi, le demandeur fait l'objet, sansjustification raisonnable, d'un traitement différent decelui réservé au prévenu qui voit tous les actesd'instruction mentionnés dans une décision unique dans lecadre de la procédure engagée à son encontre.

Le demandeur demande de poser la question préjudicielle suivanteà la Cour constitutionnelle : « L'article 24, alinéa 4, du titrepréliminaire du Code de procédure pénale, inséré par l'article 7de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales etautres en matière de Justice, viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, en tant que la période maximale de suspension dela prescription admise dans cette disposition légale s'applique,durant une période d'un an, à chaque décision d'accomplir ou defaire accomplir des devoirs d'enquête complémentaires séparémentet non conjointement pour toutes les décisions prises dans lamême instance ? De la sorte, le prévenu confronté àl'incomplétude du dossier constitué par le ministère public faitl'objet, sans justification raisonnable, d'un traitementdifférent en fonction des devoirs d'enquête complémentaires quele juge du fond estime nécessaires et ordonne dans une seule etmême décision, auquel cas une suspension maximale d'un ans'applique, alors que plusieurs périodes de suspension d'uneannée chacune peuvent être prises en compte par le simple faitque le juge du fond impose l'exécution des mêmes devoirsd'enquête nécessaires dans plusieurs décisions judiciaires. »

 2. L'article 24, alinéa 4, du titre préliminaire du Code deprocédure pénale, tel qu'il s'applique en l'espèce,dispose que la prescription de l'action publique est àchaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugementsursoit à l'instruction de l'affaire en vue d'accomplirdes devoirs d'enquête complémentaires. Toutefois, cettesuspension ne peut pas dépasser un an.

 3. Ni cette disposition ni toute autre dispositionn'empêchent le tribunal de faire accomplir, à plusieursreprises, des devoirs d'enquête complémentaires. Aucunedisposition n'oblige le juge à statuer à cet effet dansune seule décision. La remise de l'instruction de lacause en vue de l'exécution de chacun des devoirsd'enquête ordonnés par des décisions distinctes suspendla prescription de l'action publique, sans que chacune deces suspensions puisse dépasser un an.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémissejuridique, manque en droit.

* Par un arrêt n° 83/2015 du 11 juin 2015, la Courconstitutionnelle a partiellement annulé l'article 7 de laloi du 14 janvier 2013 précitée, tel qu'il a été modifié parl'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portant desdispositions diverses en matière de Justice, dans la mesureoù il a pour effet de suspendre la prescription lorsque lajuridiction de jugement sursoit à l'instruction de la causeen vue d'accomplir des devoirs d'enquête complémentaires.

* Cependant, par le même arrêt, la Cour constitutionnelle amaintenu les effets de la disposition annulée jusqu'àl'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législativeet, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2016.

* La norme sur laquelle le demandeur propose d'interroger laCour constitutionnelle avait été annulée à l'époque dujugement attaqué. Le maintien de ses effets empêche que laconstitutionnalité de cette norme puisse être remise encause par le biais d'une question préjudicielle, lecaractère erga omnes de cette décision privant d'effet utileune telle question, quel que soit le motif ayant conduit àl'annulation.

* Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle.

* Sur le second moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertés fondamentales et 62 de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulationroutière : le jugement attaqué condamne le demandeurdu chef des préventions A à D, en s'appuyant sur lavaleur probante particulière attachée auprocès-verbal dressé par la police, alors que cettevaleur probante ne peut être attribuée à unprocès-verbal dressé par un verbalisateur impliquépersonnellement dans les faits qu'il a constatés ; enparticulier, le procès-verbal ne peut se voirconférer une valeur probante particulière pour laprévention A, dès lors qu'il a précisément été dressépar le verbalisateur aux ordres duquel il n'aprétendument pas été obtempéré, lequel agent doit,par conséquent, être considéré comme étantpersonnellement impliqué dans les faits qu'il aconstatés.

 4. En vertu de l'article 62, alinéa 1^er, de la loi du16 mars 1968, les procès-verbaux dressés par lesagents de l'autorité désignés par le Roi poursurveiller l'application de la loi précitée et desarrêtés pris en exécution de celle-ci font foijusqu'à preuve du contraire.

 5. Cette valeur probante particulière n'est pasapplicable lorsque le verbalisateur d'un telprocès-verbal est personnellement impliqué dansl'infraction qui en fait l'objet. La seulecirconstance que le verbalisateur qui dresse unprocès-verbal constatant une infraction à l'article4.1 de la loi relative à la police de la circulationroutière est le même que celui aux ordres duquel iln'a pas été obtempéré, ne suffit pas.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

 6. Pour le surplus, en tant qu'il impose unevérification d'éléments de fait pour laquelle laCour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

* Le contrôle d'office

 7. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei,président, Filip van Volsem, Alain Bloch, PeterHoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcéen audience publique du cinq septembre deux milledix-sept par Paul Maffei, président, en présencede Luc Decreus, avocat général, avec l'assistancede Frank Adriaensen, greffier.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrançoise Roggen et transcrite avec l'assistancedu greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

5 septembre 2017 P.16.1055.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1055.N
Date de la décision : 05/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-05;p.16.1055.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award