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05/09/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1024.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 septembre 2017, P.16.1024.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°. P.16.1024.N

Y. V.D.R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bart De Geest et Me Sarah Dewulf, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.
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br>Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

III. (…)

IV. 







* Sur le deuxième ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°. P.16.1024.N

Y. V.D.R.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Bart De Geest et Me Sarah Dewulf, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2016par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde,statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

III. (…)

IV. 

* Sur le deuxième moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article61bis, § 3, de la loi du 16 mars 1968 relative àla police de la circulation routière : lejugement attaqué considère illégalement qu'aucuneindication relative à la constatation éventuelled'un état d'ivresse ou d'un état analogue ne doitfigurer sur la check-list.

 1. En vertu de l'article 61bis, § 1^er, de la loiprécitée, les agents de l'autorité compétentspeuvent imposer le test visé au § 2 du mêmearticle pour la détection de substances quiinfluencent la capacité de conduite, visées àl'article 37bis, § 1^er, 1°, de la même loi.

* Aux termes de l'article 61bis, § 2, de la loi du 16mars 1968, le test visé au § 1^er du même articleconsiste en la constatation des indications designes d'usage récent d'une des substances visées àl'article 37bis, § 1^er, 1°, au moyen d'unecheck-list standardisée (1°) et ensuite, dansl'hypothèse où la check-list standardisée visée au1° donne une indication de signes d'usage récentd'une des substances visées à l'article 37bis,§ 1^er, 1°, en la réalisation d'un test salivaire(2°).

* Suivant l'article 61bis, § 3, de la loi susdite, lacollecte des données nécessaires pour remplir lacheck-list standardisée et pour effectuer le testsalivaire doit se limiter aux données strictementnécessaires à l'établissement des infractions à laprésente loi commises dans un lieu public. Cesdonnées ne peuvent être utilisées qu'aux finsjudiciaires relatives à la répression de cesinfractions.

 2. Il résulte de la lecture conjointe de cesdispositions que l'article 61bis de la loiprécitée ne porte, dans son ensemble, que sur ladétection de substances qui influencent lacapacité de conduite, visées à l'article 37bis,§ 1^er, 1°, de la même loi, et que la check-liststandardisée mentionnée à l'article 61bis, § 3est celle visée au § 2 de cet article, laquelleconcerne uniquement la constatation d'uneinfraction définie à l'article 37bis précité.

* Le moyen qui considère que des indicationsrelatives à la constatation éventuelle d'un étatd'ivresse ou d'un état analogue, autres que cellesvisées à l'article 37bis de la loi du 16 mars 1968,doivent également figurer sur la check-list visée àl'article 61bis, § 3, de cette loi, manque endroit.

* (…)

* Le contrôle d'office

 1. Les formalités substantielles ou prescritesà peine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

* (…)

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxièmechambre, à Bruxelles, où siégeaient PaulMaffei, président, Filip van Volsem, AlainBloch, Peter Hoet et Antoine Lievens,conseillers, et prononcé en audience publiquedu cinq septembre deux mille dix-sept par PaulMaffei, président, en présence de Luc Decreus,avocat général, avec l'assistance de FrankAdriaensen, greffier.

Traduction établie sous le contrôle du conseillerMichel Lemal et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

5 SEPTEMBRE 2017 P.16.1024.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1024.N
Date de la décision : 05/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-05;p.16.1024.n ?
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