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30/08/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0900.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 août 2017, P.17.0900.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0900.N

* G. E.,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joke Bleys, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour

VII. 





VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 juillet2017 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conf

orme.

X. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

XI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 







* Sur le premier moyen :

XIII. ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0900.N

* G. E.,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Joke Bleys, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

VII. 

VIII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 juillet2017 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

X. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

XI. L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

XII. 

* Sur le premier moyen :

XIII. 

 1. Le moyen est pris de la violation du principe généraldu droit relatif au respect des droits de la défense :en n'autorisant pas le conseil du demandeur àreprésenter celui-ci à l'audience du tribunal del'application des peines du 26 juillet 2017, alors quele demandeur avait exprimé le souhait que son avocat lereprésente, le tribunal de l'application des peines aviolé le principe général du droit relatif au respectdes droits de la défense.

 2. L'article 53, alinéa 1^er, loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnées à une peineprivative de liberté dispose que le tribunal de l'applicationdes peines entend le condamné et son conseil, le ministèrepublic et le directeur.

En énonçant cette règle, le législateur a entendu qu'en ce quiconcerne l'octroi de toutes modalités d'exécution de la peine, lecondamné comparaisse personnellement devant le tribunal del'application des peines, sans qu'il puisse se faire représenter parson avocat à l'audience à laquelle est examiné l'octroi des modalitésd'exécution de la peine sollicitées. En effet, il ressort des travauxpréparatoires que la présence du condamné en personne garantit sonacceptation, en connaissance de cause, des obligations et conditionsimposées.

 3. Le moyen, qui soutient que le condamné doit également pouvoirse faire représenter par un avocat à l'audience à laquelleest examiné l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine,repose sur un soutènement juridique erroné, partout,manque en droit.

(…)

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, àBruxelles, où siégeaient Christian Storck, président de section,Peter Hoet, Erwin Francis, Bart Wylleman et Tamara Konsek,conseillers, et prononcé en audience publique du trente aoûtdeux mille dix-sept par le président de section ChristianStorck, en présence de l'avocat Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-ClaireErnotte et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* Le greffier, Le conseiller,

30 août 2017 P.17.0900.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0900.N
Date de la décision : 30/08/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-08-30;p.17.0900.n ?
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