Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° P.17.0766.N
* LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES DEBRUXELLES,
* demandeur en cassation,
*
* contre
* A. V. H.,
* condamné à une peine privative de liberté,
* défendeur en cassation.
*
I. la procédure devant la cour
X.
XI. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 juillet 2017par le tribunal de l'application des peines néerlandophone deBruxelles.
XII. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
XIII.
XIV. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
XV. L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. la décision de la cour
XVI.
* Sur le moyen :
XVII.
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 25 de laloi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnées à une peine privative deliberté, ainsi que de la méconnaissance du principed'égalité : le jugement décide, à tort, de ne pas tenircompte de l'état de récidive légale dans le calcul dela date d'admissibilité ; si la Cour constitutionnelleadmet, par son arrêt n° 185/2014 rendu le 18 décembre2014, la violation du principe d'égalité, elle lalimite toutefois clairement à la tentatived'assassinat ; la question de l'incidence de larécidive légale sur le calcul du délai d'admissibilitéà la libération conditionnelle ne se pose pas pourl'ensemble des condamnations correctionnellespostérieures au 29 février 2016 ; en effet, la courd'assises peut, elle aussi, constater l'état derécidive légale après avoir admis des circonstancesatténuantes ; la récidive légale ne peut être prise encompte dans le calcul du délai de l'admissibilité à lalibération conditionnelle dans le seul cas spécifiquedes condamnations correctionnelles allant jusqu'àtrente ans de privation de liberté du chef desqualifications pour lesquelles le Code pénal fixe unefourchette de vingt à trente ans, prononcées jusqu'au29 février 2016.
2. Dans l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle a dit pourdroit :
* « L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu encombinaison avec l'article 25 du même Code,avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867sur les circonstances atténuantes et avecl'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai2006 relative au statut juridique externe despersonnes condamnées à une peine privative deliberté et aux droits reconnus à la victimedans le cadre des modalités d'exécution de lapeine, viole les articles 10 et 11 de laConstitution, mais uniquement en ce qu'il apour conséquence d'exclure plus longtemps unepersonne qui, pour une tentative d'assassinat,a été condamnée par le tribunal correctionneldu chef d'un crime correctionnalisé commismoins de cinq ans après qu'elle a subi ouprescrit une peine d'emprisonnement d'au moinsun an, de la possibilité d'une libérationconditionnelle, que la personne qui estcondamnée à une peine criminelle par la courd'assises du chef du même crime commis dans lamême circonstance.
*
* Les effets de cette disposition législativesont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueurd'une loi qui met fin à cette discriminationet au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015. »
*
* Aucune modification n'ayant été apportée depuis le 31 juillet2015 à l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, cette dispositiondoit être considérée comme contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution dans les limites de la décision précitée de la Courconstitutionnelle.
*
3. Dans l'arrêt n° 102/2017 rendu le 26 juillet 2017, laCour constitutionnelle a dit pour droit : « L'article 25,§ 2, b), de la loi du 17 mai 2006 « relative au statutjuridique externe des personnes condamnées à une peineprivative de liberté et aux droits reconnus à la victimedans le cadre des modalités d'exécution de la peine », luen combinaison avec les articles 25, 56, alinéa 2, et 80du Code pénal et 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur lescirconstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 dela Constitution, en ce qu'il a pour effet qu'une personnequi se trouve en état de récidive légale au sens del'article 56, alinéa 2, du Code pénal et qui estcondamnée par le tribunal correctionnel du chef d'uncrime punissable de la peine de la réclusion de quinze àvingt ans qui a été correctionnalisé, ne peut prétendre àune libération conditionnelle qu'après avoir subi lesdeux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a étérenvoyée devant la cour d'assises du chef du même crimecommis dans la même circonstance et qui est condamnée àune peine criminelle peut déjà prétendre à une libérationconditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine. »
Il suit de cet arrêt que la méconnaissance constatée du principed'égalité ne se limite pas aux crimes punis d'une peine deréclusion de vingt à trente ans.
4. Le jugement qui, d'une part, constate que le défenseurpurge quatre condamnations se rapportant à des crimescorrectionnalisés et, d'autre part, décide que l'état derécidive légale ne peut être pris en compte dans lecalcul de la date d'admissibilité, telle que fixée àl'article 23 de ladite loi du 17 mai 2006, estlégalement justifié.
* Le moyen ne peut être accueilli.
*
* Le contrôle d'office
*
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peinede nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.
* PAR CES MOTIFS,
*
* LA COUR
*
* Rejette le pourvoi ;
* Laisse les frais à la charge de l'État.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre desvacations, à Bruxelles, où siégeaient ChristianStorck, président de section, Peter Hoet, BartWylleman, Tamara Konsek et Ilse Couwenberg,conseillers, et prononcé en audience publique du 2août deux mille dix-sept par le président de sectionChristian Storck, en présence de l'avocat généralAndré Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
*
* Traduction établie sous le contrôle du conseillerTamara Konsek et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.
*
* Le greffier, Le conseiller,
*
*
*
2 AOût 2017 P.17.0766.N/1
*