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19/07/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0758.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juillet 2017, P.17.0758.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0758.N

W. I.,

* personne jugée à l'étranger, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée confo

rme.

* Le 17 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé desconclusions au greffe.

* À l'audience publique du 19 juillet 2017, le conseiller SidneyBerneman a fait rapport et l'avo...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0758.N

W. I.,

* personne jugée à l'étranger, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2017par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le 17 juillet 2017, l'avocat général Ria Mortier a déposé desconclusions au greffe.

* À l'audience publique du 19 juillet 2017, le conseiller SidneyBerneman a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 18 et19 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'applicationdu principe de reconnaissance mutuelle aux peines oumesures privatives de liberté prononcées dans un Étatmembre de l'Union européenne, ainsi que de laviolation du principe général du droit de l'autoritéde la chose jugée en matière répressive et duprincipe général du droit non bis in idem : lejugement ne pouvait déclarer inadmissible la requêtetendant à l'adaptation de la peine formulée par ledemandeur, en admettant que l'autorité de la chosejugée était acquise à une décision de la chambre duconseil, alors qu'elle n'était pas compétente enl'espèce, ou en renvoyant à l'extinction de l'actionpublique et à l'application du principe non bis inidem ; la requête tendant à l'adaptation de la peineprononcée à l'étranger émanait du demandeur etn'avait pas pour but de sanctionner le demandeur ; lachambre du conseil n'était pas compétente pour seprononcer sur l'adaptation de la peine infligée parun tribunal suédois ; pareille décision illégale nepeut avoir pour conséquence d'empêcher le tribunal del'application des peines compétent de statuer sur larequête du demandeur.

 1. En vertu de l'article 19, § 2, de la loi précitée,la personne condamnée qui se trouve en Belgique peutcontester la décision du procureur du Roi concernantla reconnaissance et l'exécution du jugement auprèsde la chambre du conseil, qui statue uniquement surl'application des motifs de refus prévus auxarticles 11 à 13 de cette loi et sur la question desavoir, lorsque les faits fondant le jugement sontmentionnés dans la liste des infractions qui ne sontpas soumises au contrôle de la double incrimination,si les comportements décrits dans le certificatcorrespondent bien à ces faits. La décision de lachambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoien cassation.

 2. En vertu de l'article 18, § 4, de cette même loi, lapersonne condamnée qui estime que l'adaptation de lapeine ou de la mesure décidée par le procureur duRoi aggrave la peine ou la mesure prononcée dansl'État d'émission quant à sa durée ou à sa nature,peut contester cette décision devant le tribunal del'application des peines de Bruxelles.

 3. Le principe général du droit de l'autorité de lachose jugée en matière répressive implique que cetteautorité est acquise à la décision du juge pénal quistatue irrévocablement sur l'objet de l'actionpublique.

L'autorité de la chose jugée n'est pas subordonnée à lacondition que cette décision qui en est revêtue ne soit pasillégale.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

 4. Les décisions judiciaires rendues sur des griefsformulés contre la reconnaissance et l'exécution dela peine prononcée par une juridiction dans un autreÉtat membre de l'Union européenne et celles renduessur des griefs formulés contre l'adaptation de cettepeine constituent des décisions définitives qui nepeuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.Il s'agit de décisions rendues sur l'objet del'action publique, dès lors qu'elles concernent lafixation de la peine applicable. Par conséquent,elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.

 5. Le jugement constate que le demandeur formule lesmêmes requêtes concernant la reconnaissance,l'exécution et l'adaptation de la peine que cellessur lesquelles la chambre du conseil du tribunal depremière instance néerlandophone de Bruxelles a déjàstatué par ordonnance du 30 juin 2016, et que ledemandeur ne s'est pas pourvu en cassation contrecette décision, de sorte que celle-ci est passée enforce de chose jugée.

Par ces motifs, le tribunal justifie légalement sa décisionselon laquelle les requêtes du demandeur sont inadmissibles.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

 6. Ces motifs vainement critiqués fondent la décision.

Dans la mesure où, pour le surplus, il ne peut entraîner lacassation, le moyen est irrecevable.

* Le contrôle d'office

 2. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre desvacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jeande Codt, premier président, Koen Mestdagh, SabineGeubel, Sidney Berneman et Eric de Formanoir,conseillers, et prononcé en audience publique dudix-neuf juillet deux mille dix-sept par le chevalierJean de Codt, en présence de l'avocat général RiaMortier, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

19 JUILLET 2017 P.17.0758.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0758.N
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-07-19;p.17.0758.n ?
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