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19/07/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0675.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 juillet 2017, P.17.0675.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0675.N

* LE PROCUREUR FÉDÉRAL,

* demandeur en cassation,









* contre

* F. B.,

* requérant en récusation,

* défendeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt n° 2017/AR/600 rendu le 26 mai2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, statuant commejuridiction de renvoi en

suite de l'arrêt de la Cour du 28 mars 2017.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0675.N

* LE PROCUREUR FÉDÉRAL,

* demandeur en cassation,

* contre

* F. B.,

* requérant en récusation,

* défendeur en cassation,

* Me Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt n° 2017/AR/600 rendu le 26 mai2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre civile, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 28 mars 2017.

* Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de laConstitution et 828, 1°, du Code judiciaire, ainsi que dela violation du principe général du droit relatif àl'indépendance et à l'impartialité au sens de l'article6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales : l'arrêt ne pouvait déduirede l'examen concret des faits soumis la conclusion àlaquelle il a abouti ; la motivation de l'arrêt repose surla prémisse juridique erronée que l'impression subjectived'un manque d'indépendance et d'impartialité des juges quele suspect et l'opinion publique auraient pu éprouver dufait que les juges et le magistrat fédéral se trouvaientensemble en chambre du conseil et avaient, en théorie, lapossibilité de s'entretenir de l'affaire juste avantl'appel de la cause, suffit en soi à motiver larécusation, dès lors que l'élément déterminant doitprécisément consister à vérifier si cette craintesubjective était justifiée objectivement en l'espèce.

 2. L'article 6.1 de la Convention dispose que toute personnea droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunalindépendant et impartial, établi par la loi, qui décideradu bien-fondé de toute accusation en matière pénaledirigée contre elle.

 3. Jusqu'à preuve du contraire, le juge est présumé statuerde manière impartiale, indépendante et sans parti pris.

 4. Pour apprécier s'il existe des raisons légitimes dedouter de l'impartialité objective des membres d'unejuridiction, la conviction qu'une partie dit avoir sur cepoint peut être prise en considération. Cette convictionne constitue cependant pas un critère exclusif. Il estdéterminant que la crainte d'un examen partial de lacause soit justifiée objectivement.

15. Il en résulte que l'impartialité d'un tribunal ou d'unjuge s'apprécie selon une méthode subjective qui tientcompte de l'attitude du juge, et selon une méthodeobjective qui, indépendamment du comportement du juge,vise à prouver l'existence de faits contrôlables, telsdes liens hiérarchiques ou autres entre le juge etd'autres acteurs de la procédure, qui sont susceptiblesde mettre en doute son impartialité. Une méconnaissancede cette impartialité objective ne peut donc s'apprécieren se fondant exclusivement sur le sentiment de l'une desparties au procès.

16. 

17. En conséquence, la justification objective de la crainted'un examen partial de la cause doit non seulement êtreappréciée sur la base des faits invoqués par le requéranten récusation à l'appui de sa requête, mais égalementêtre confrontée à la déclaration donnée par le juge enapplication de l'article 836, § 2, du Code judiciaire,portant son refus de s'abstenir, avec ses réponses auxmoyens de récusation.

 5. Il ressort des motifs de l'arrêt, d'une part, que ledéfendeur a indiqué dans l'acte de récusation qu'unediscussion avait apparemment été menée, en chambre duconseil, entre le ministère public et les membres dusiège de la chambre et, d'autre part, que le juge adéclaré qu'aucune conversation n'avait eu lieu, àquelque moment que ce soit, entre le magistrat fédéralet les membres du siège.

 6. L'arrêt qui déduit l'apparence de partialité de lasimple présence d'un membre du ministère public enchambre du conseil et considère que n'est paspertinent en soi le fait qu'il ressort de ladéclaration du juge que la crainte du défendeur quantà une éventuelle conversation entre le magistratfédéral et les membres du tribunal n'est pas fondée,ne justifie pas légalement la décision d'accueillir lademande de récusation.

* Le moyen est fondé.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Casse l'arrêt attaqué.

* Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en margede l'arrêt cassé.

* Réserve la décision sur les frais afin qu'il soit statuésur ceux-ci par la juridiction de renvoi.

* Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la cour de cassation, chambre desvacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jeande Codt, premier président, Koen Mestdagh, Sabine Geubel,Sidney Berneman et Eric de Formanoir, conseillers, etprononcé en audience publique du dix-neuf juillet deuxmille dix-sept par le chevalier Jean de Codt, premierprésident, en présence de Ria Mortier, avocat général,avec l'assistance de Kristel Vanden Bossche, greffier.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerFrédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance dugreffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

19 JUILLET 2017 P.17.0675.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0675.N
Date de la décision : 19/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-07-19;p.17.0675.n ?
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