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12/07/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0724.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 juillet 2017, P.17.0724.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0724.N

* C. P,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Jürgen Millen, avocat au barreau duLimbourg.

I. la procédure devant la cour

VI. 





VII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juin 2017 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

VIII. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

IX. Le

président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

X. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

XI. 







II. la décision de la cour






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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0724.N

* C. P,

* condamné à une peine privative de liberté, détenu,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseil Maître Jürgen Millen, avocat au barreau duLimbourg.

I. la procédure devant la cour

VI. 

VII. Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juin 2017 parle tribunal de l'application des peines d'Anvers.

VIII. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

IX. Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

X. L'avocat général Marc Timperman a conclu.

XI. 

II. la décision de la cour

* Sur le moyen :

 1. Le moyen est pris de la violation de l'article 47,§ 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statutjuridique externe des personnes condamnées à unepeine privative de liberté : aucune descirconstances admises par le tribunal del'application des peines à titre decontre-indication ne peut être considérée comme unecontre-indication à la mise en liberté provisoireen vue de l'éloignement du territoire.

 2. Le tribunal de l'application des peines appelé àvérifier s'il n'existe pas de contre-indications àl'octroi d'une modalité d'exécution de la peinesollicitée ne statue pas sur la culpabilité de lapersonne poursuivie du chef des faits qui sont misà sa charge. Par conséquent, il ne doit pas selaisser guider par le principe général du droitselon lequel le doute profite au prévenu lorsqu'ildoit, en application de l'article 47, § 2, 2°, dela loi précitée, estimer le risque de perpétrationde nouvelles infractions graves.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen sefonde sur une prémisse juridique erronée et, partant,manque en droit.

 3. En vertu de l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai2006, applicable en l'espèce, la mise en libertéprovisoire en vue de l'éloignement du territoire oude l'extradition peut être accordée au condamnédans la mesure où il n'existe pas, dans le chef dece dernier, de contre-indications ne pouvant êtrerencontrées par l'imposition de conditionsparticulières. Ces contre-indications portent surle risque que le condamné commette de nouvellesinfractions graves, le risque qu'il importune lesvictimes et les efforts consentis par le condamnépour indemniser la partie civile, compte tenu de lasituation patrimoniale du condamné telle qu'elle aévolué, par son fait, depuis la perpétration desfaits du chef desquels il a été condamné.

 4. Le tribunal de l'application des peines constateque le demandeur a déclaré qu'il ne souhaite pasquitter la Belgique, qu'il ne s'est préparé enaucune façon à retourner dans son pays d'origine,que sa famille réside en Belgique et y disposeraitd'un droit de séjour et qu'il a déjà ignoré unprécédent ordre de quitter le territoire.

* Le tribunal ajoute que ce n'est qu'à l'audience que ledemandeur indique se rendre compte qu'il n'a pasd'autre choix que celui de partir en Roumanie, où illui sera encore possible de séjourner chez sa mère etd'agir depuis son pays d'origine.

* Par ces constatations et la considération qu'il existeun sérieux doute, au vu de ce qui précède, quant à lamotivation du demandeur de quitter le pays, qu'iln'est pas à exclure que ce dernier ne quittera pas lepays ou qu'il y reviendra pour poursuivre desactivités punissables, et qu'en outre, une mise enliberté provisoire à ce stade pourrait donnererronément l'impression au demandeur que notre paysn'attache pas grande importance au crime organisé duchef duquel il a été condamné, le tribunal del'application des peines s'est borné à souligner lerisque trop élevé de récidive qui subsistait à titrede contre-indication et a légalement justifié sadécision.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

 5. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciationsouveraine en fait, par le tribunal del'application des peines, des contre-indications àla modalité d'exécution de la peine sollicitée etest irrecevable.

* Le contrôle d'office

 6. Les formalités substantielles ou prescrites àpeine de nullité ont été observées et ladécision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

(…)

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre desvacations, à Bruxelles, où siégeaient lechevalier Jean de Codt, premier président,président, Beatrijs Deconinck, président desection, Koen Mestdagh, Eric de Formanoir etFrédéric Lugentz, conseillers, et prononcé enaudience publique du douze juillet deux milledix-sept par le chevalier Jean de Codt, premierprésident, en présence de Marc Timperman, avocatgénéral, avec l'assistance de Véronique Kosynsky,greffier délégué.

* Traduction établie sous le contrôle du conseillerAriane Jacquemin et transcrite avec l'assistancedu greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

12 JUILLET 2017 P.17.0724.N1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0724.N
Date de la décision : 12/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-07-12;p.17.0724.n ?
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