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05/07/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0738.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juillet 2017, P.17.0738.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0738.N

D. D.,

* inculpé, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.











I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller K

oen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)



Sur le premier moyen :











Quant à la première branche :










...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0738.N

D. D.,

* inculpé, détenu,

* demandeur en cassation,

* Me Christian Clement, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 juin 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales et de ladirective 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocatdans le cadre des procédures pénales et des procéduresrelatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informerun tiers dès la privation de liberté et au droit despersonnes privées de liberté de communiquer avec des tierset avec les autorités consulaires (ci-après : directive2013/48/UE) : l'arrêt décide, à tort, que le mandatd'arrêt du 1^er juin 2017 a été régulièrement décerné,étant donné qu'une interprétation conforme à la directivede la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droitsdes personnes soumises à un interrogatoire, dite « loiSalduz + », s'oppose à ce que les suspects n'ayant pasrenoncé à leurs droits de bénéficier d'une assistancepuissent être entendus en l'absence de leur avocat,lorsque ce dernier a indiqué vouloir prêter son assistancelors d'une telle audition.

 1. Dans la mesure où il n'explique pas comment et en quoil'arrêt viole les articles 5 et 6 de la Convention, lemoyen, en cette branche, est imprécis et, partant,irrecevable.

 2. L'arrêt ne statue pas uniquement comme le moyen, en cettebranche, l'indique. Il décide également que : « Lachambre des mises en accusation constate que le conseilde l'inculpé a été averti en temps utile, compte tenu descirconstances concrètes suivantes :

* l'extrême urgence, vu les délais à respecter,et

* la connaissance préalable qu'avait le conseilde l'inculpé de l'imminence de l'audition,étant donné qu'il avait assisté la veille àl'audition par la police,

* le contact établi entre le juge d'instructionet l'avocat à 8h32 qui n'a pas entraîné unreport de l'audition à une heure ultérieure,le cas échéant moyennant la prolongation desdélais, conformément à l'article 15bis de laloi du 20 juillet 1990 relative à la détentionpréventive.

À cet égard, il convient de relever qu'ilserait, dans la pratique, impossible d'obligerle juge d'instruction à attendre que l'avocatrejoigne le cabinet avant de commencerl'audition, alors qu'il ignore quand cedernier arrivera ; en l'occurrence, il estarrivé 37 minutes après l'heure prévue, unretard qui aurait pu compromettre ladélivrance d'un éventuel mandat d'arrêt entemps utile. »

 3. L'article 3, alinéa 3, b), de ladirective 2013/48/UE dispose quele droit d'accès à un avocatimplique que les États membresveillent à ce que les suspects oules personnes poursuivies aientdroit à la présence de leur avocatet à la participation effective decelui-ci à leur interrogatoire età ce que cette participation aitlieu conformément aux procéduresprévues par le droit national, àcondition que celles-ci ne portentpas atteinte à l'exercice effectifet à l'essence même des droitsconcernés.

Il ne résulte pas de cette dispositionque le droit d'accès à un avocat impliqueégalement pour le juge d'instruction dedevoir attendre, dans les circonstancesprécitées dont il est fait mention dansl'arrêt, l'arrivée de l'avocat du suspectpour procéder à l'audition de ce dernier.

Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, ne peut être accueilli.

* PAR CES MOTIFS,

LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* (…)

Ainsi jugé par la Cour de cassation,chambre des vacations, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt,premier président, Beatrijs Deconinck,président de section, Koen Mestdagh,Sabine Geubel et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audiencepublique du cinq juillet deux milledix-sept par le chevalier Jean de Codt,premier président, en présence de MarcTimperman, avocat général, avecl'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle duconseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

5 JUILLET 2017 P.17.0738.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0738.N
Date de la décision : 05/07/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-07-05;p.17.0738.n ?
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