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27/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0155.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2017, P.17.0155.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0155.N

I. 1. J. S.,

2. S. V. O.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. L. G.,

(…)



9. K. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II. SCHOELLER ALLIBERT, société privée à responsabilité limitée,

partie civile,

demanderesse en cassation,

contre

1. J. S., précité,

2. S. V. O., précité,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 janvier 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent trois moyens dans un m...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0155.N

I. 1. J. S.,

2. S. V. O.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Walter Damen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. L. G.,

(…)

9. K. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

II. SCHOELLER ALLIBERT, société privée à responsabilité limitée,

partie civile,

demanderesse en cassation,

contre

1. J. S., précité,

2. S. V. O., précité,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 janvier 2017 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II déclare se désister de son pourvoi.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 127 dela loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,structuré à deux niveaux, ainsi que la méconnaissance du principe relatifà l'impartialité : l'arrêt décide que les fonctionnaires de police se sontexprimés « de manière (quelque peu) critique » à l'égard des demandeurs,que la cour d'appel est imperméable à toute sorte d'ambiance et que laposition critique des fonctionnaires de police à l'égard d'une des partieset le ressenti qui transpire des divers procès-verbaux n'ont pas portéatteinte à la présomption d'innocence ; ainsi qu'il ressort des exemplescités par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, lesverbalisateurs ne se sont pas montrés impartiaux au travers de l'enquêtepénale, comme ils y sont pourtant tenus par l'article 127 de la loiprécitée et par l'article 22 du code de déontologie des services de policedu 10 mai 2006 ; une atteinte portée à la présomption d'impartialité estsuffisante ; par conséquent, l'arrêt méconnait le principe relatif àl'impartialité.

3. L'article 127, alinéa 1^er, de la loi du 7 décembre 1998 dispose : « Lestatut des fonctionnaires de police garantit leur impartialité. Ilsdoivent éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cetteprésomption d'impartialité. Les fonctionnaires doivent proscrire toutarbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porteratteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leurintervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendred'eux. »

L'article 22 du code de déontologie des services de police a la mêmeportée.

Ces dispositions imposent uniquement aux fonctionnaires de police desobligations liées à leurs fonctions et elles n'obligent pas le juge dedéclarer une instruction pénale irrégulière au seul motif que desfonctionnaires de police ont fourni dans leurs procès-verbaux desrenseignements critiques ou subjectifs sur certaines parties.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

4. Le juge apprécie souverainement en fait si un enquêteur a fait preuved'une partialité telle qu'elle rend l'instruction pénale irrégulière.

Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou impose unexamen des faits pour lequel la Cour est sans compétence, le moyen estirrecevable.

5. L'arrêt décide que :

* le fait que, dans des procès-verbaux, certainsinspecteurs de police se sont exprimés à titreinformatif de manière critique sur le comportementou l'attitude des demandeurs dans l'enquête menéesur les multiples faits de conflits de voisinagerapportés, n'implique pas ipso facto que l'enquêtene serait pas menée de manière objective sur lesfaits poursuivis ;

* une apparence de partialité n'est pas davantagesuscitée en l'espèce et la fiabilité de l'enquête nes'en trouve pas davantage ébranlée ;

* les demandeurs ne rendent nullement admissible lefait que l'enquête pénale aurait été menée demanière irrégulière et ne serait, par conséquent,pas fiable ;

* les demandeurs ont largement pu contredire tous leséléments de preuve figurant dans le dossierrépressif ;

* la cour d'appel est imperméable à toute sorted'ambiance et forme sa propre conviction sur laculpabilité des demandeurs du chef des faitsindividuels faisant actuellement l'objet depoursuites, sur la base d'éléments de preuveobjectifs figurant dans le dossier répressif ;

* les considérations ou commentaires éventuellementsubjectifs des inspecteurs de police dans desprocès-verbaux n'ont valeur que de renseignementsque la cour d'appel apprécie à la lumière del'ensemble du dossier répressif ;

* par conséquent, il n'y a pas lieu de demander auministère public d'examiner le travail des servicesde police dans ce dossier répressif ;

* la cour d'appel ne se prononce pas sur des faits quine font pas l'objet de poursuites.

Ainsi, l'arrêt ne méconnaît pas le principe relatif à l'impartialité, maisil justifie légalement la décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

(…)

Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement de la demanderesse II ;

Rejette le pourvoi des demandeurs I ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 JUIN 2017 P.17.0155.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0155.N
Date de la décision : 27/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-27;p.17.0155.n ?
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