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27/06/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0974.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2017, P.15.0974.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0974.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS, demandeur en cassation,

contre

F. U.,

prévenu,

défendeur en cassation,

Me Eylem Turan, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rap

port.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la méconnaiss...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0974.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS, demandeur en cassation,

contre

F. U.,

prévenu,

défendeur en cassation,

Me Eylem Turan, avocat au barreau du Limbourg.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 juin 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la méconnaissance du principe non bis in idem :l'arrêt décide que « les faits actuellement soumis à l'appréciationconcernent les mêmes faits que les faits du chef desquels [le défendeur] aété cité le 19 mars 2013 et pour lesquels le jugement du 4 juin 2013 aprononcé l'acquittement. Engager une seconde fois des poursuites, fût-cesous une autre qualification juridique (infraction au Code flamand dulogement au lieu d'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres etchambres d'étudiants) est, par conséquent, impossible » ; cependant, ilressort incontestablement du jugement du 4 juin 2013 que l'acquittementprononcé à l'égard du défendeur était seulement et uniquement fondé sur lefait qu'il n'a pas commis d'infraction aux dispositions du décret duConseil flamand du 4 février 1997 portant les normes de qualité et desécurité pour chambres et chambres d'étudiants, tel qu'applicable enl'espèce, et que la demande visant la requalification en infraction auCode flamand du logement formulée par le ministère public a été rejetéeparce que les agissements de fait imputés au défendeur ne sont pascomparables à des faits pouvant éventuellement faire l'objet de poursuitessur la base dudit Code ; eu égard à l'autorité de la chose jugée dont estrevêtue la décision définitive prise par jugement du 4 juin 2013, ayantacquis force de chose jugée, l'arrêt ne peut décider que les faits du chefdesquels le ministère public a une nouvelle fois cité le défendeur, cettefois du chef d'infraction au Code flamand du logement, constituent lesmêmes faits que ceux du chef desquels il avait été cité le 19 mars 2013.

2. Seules les décisions irrévocables rendues par le juge statuant sur lebien-fondé de l'action publique et sur les motifs qui en constituent, mêmeimplicitement, le fondement nécessaire, ont autorité de chose jugée.

3. Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal correctionnel de Hasselt,devant lequel le défendeur a été cité du chef d'un fait qualifiéinfraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997, a rejeté lademande visant la requalification de ce fait en infraction au Code flamanddu logement formulée par le ministère public, par le motif énoncé dans lemoyen, et a ensuite prononcé l'acquittement à l'égard du défendeur du chefd'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février 1997. Ainsi, cejugement n'a pas statué sur le bien-fondé de l'action publique exercée duchef d'une infraction au Code flamand du logement commise par ledéfendeur. L'autorité de chose jugée dont sont revêtus l'acquittementprononcé du chef d'infraction au décret du Conseil flamand du 4 février1997 et les motifs sur lesquels se fonde nécessairement cette décision, nes'étend pas également aux motifs du jugement rendu sur l'infractiondistincte au Code flamand du logement. Par conséquent, les juges d'appelont pu légalement décider que le fait leur étant soumis est le même quecelui du chef duquel le défendeur a déjà été acquitté à titre définitif etpour lequel il a, par ce motif, bénéficié d'un non-lieu, en vertu duprincipe général du droit non bis in idem.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'État.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Antoine Lievens,Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 JUIN 2017 P.15.0974.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0974.N
Date de la décision : 27/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-27;p.15.0974.n ?
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