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27/06/2017 | BELGIQUE | N°P.15.0814.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2017, P.15.0814.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0814.N

1. A. R.,

2. M. P. B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Tessa Van Herck, avocat au barreau de Louvain,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, …

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoque

nt un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0814.N

1. A. R.,

2. M. P. B.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Tessa Van Herck, avocat au barreau de Louvain,

contre

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, …

partie civile,

défenderesse en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droitrelatif aux droits de la défense et de l'objectivité : l'arrêt décide quela défenderesse a le droit, préalablement à l'examen de la cause en degréd'appel, de recueillir des informations en ayant recours à un détectiveprivé et d'utiliser ces informations en justice, même si elle n'a jamaissollicité d' « actes de procédure » supplémentaires ; une telle enquêteest néanmoins unilatérale, dès lors que la défenderesse a notifié aubureau d'enquête ne vouloir recueillir que des déclarations incriminantes,que des déclarations favorables aux demandeurs ne pouvaient êtrerapportées et que le bureau d'enquête a été rétribué par la défenderesse ;les demandeurs n'ont peu en obtenir la preuve contraire à l'étranger pourdes raisons financières et médicales, de sorte qu'ils ont été privés de lapossibilité de contester la fiabilité des allégations incriminantes et laprocédure est inéquitable ; l'égalité des armes et les droits de ladéfense sont méconnus lorsque la défense n'a pas l'opportunité d'êtreconfrontée aux témoins à charge, de les interroger et de contester leurstémoignages.

2. À l'appui de sa thèse selon laquelle la charge de la preuve repose surelle, la partie civile peut présenter au juge tous les éléments de preuvequ'elle a recueillis, dont les résultats d'une enquête menée à sa demandepar un détective privé. Aucune disposition n'oblige une partie civile desolliciter préalablement ces actes d'instruction au juge d'instruction ouaux juridictions d'instruction ou de jugement.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

3. La seule circonstance qu'une telle enquête soit menée unilatéralementpar la partie civile n'empêche pas le juge d'apprécier souverainement lavaleur probante de éléments recueillis, lesquels sont soumis à lacontradiction des parties et dont le prévenu peut, par conséquent,critiquer l'exactitude ou l'authenticité. Cela ne constitue ni uneviolation des droits de la défense, ni une violation du droit à un procèséquitable dans lequel s'inscrit l'égalité des armes.

Dans la mesure où, en cette branche, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque également en droit.

4. Dans la mesure où il invoque que seuls des éléments de preuve à chargepouvaient être recueillis et que les demandeurs ne peuvent renverser lathèse de la défenderesse pour des raisons médicales ou financières, lemoyen, en cette branche, impose à la Cour de procéder à un examen desfaits pour lequel elle est sans compétence et il est irrecevable.

5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard queles demandeurs ont formulé aux juges d'appel la demande d'entendre destémoins ou d'être confrontés à eux.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant,également irrecevable.

(…)

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audiencepublique du vingt-sept juin deux mille dix-sept par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

27 JUIN 2017 P.15.0814.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0814.N
Date de la décision : 27/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-27;p.15.0814.n ?
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