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22/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0282.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2017, C.16.0282.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0282.F

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Martin Lebbe, av

ocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitele...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0282.F

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles, dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de Laeken, 35,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 16 decembre2014 par le tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce que les decisions critiquees sont des decisions d'avant diredroit non susceptibles d'un pourvoi en cassation immediat :

S'agissant des incapacites temporaires du docteur S., le jugement attaquedecide que « l'absence de prestations de travail en contrepartie d'uneremuneration et des charges y afferentes constitue une conditionnecessaire mais pas suffisante pour determiner le dommage subi parl'employeur public, qui doit l'etablir in concreto », et que lademanderesse doit prouver « qu'etant prive temporairement des prestationsdu docteur S., le Centre hospitalier universitaire ... a subi un dommagein concreto, notamment en financ,ant l'intervention d'un autre medecinvenu en remplacement ».

S'agissant du prejudice permanent, le jugement attaque decide que « lerecours à la methode de capitalisation propose par [la demanderesse] nese justifie pas par rapport au salaire annuel (brut) promerite par ledocteur S., les efforts accrus fournis par une victime n'ayant pasnecessairement un lien avec l'importance du salaire qu'elle perc,oit »,et que, « compte tenu de la nature des sequelles affectant le docteur S.[...] et de leur importance, les efforts accrus qu'il devra fournir, demaniere lineaire et recurrente, jusqu'à la fin de sa survie lucrativeprobable seront adequatement indemnises, par capitalisation, sur une basede 20 euros par jour preste, multiplies par le pourcentage d'incapaciteretenu en droit commun », et que les parties doivent effectuer leurcalcul sur cette base.

Ces decisions, qui sont critiquees par le pourvoi, ne sont pas desdecisions d'avant dire droit au sens de l'article 1077 du Code judiciaire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Et il y a lieu de mettre à charge de la defenderesse les frais designification du memoire en reponse.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce que les decisions critiquees sont des dispositions non definitives :

Ainsi qu'il ressort de la reponse à la fin de non-recevoir opposee aupourvoi, les decisions qui sont critiquees par le moyen sont des decisionsdefinitives.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Le jugement attaque decide que l'absence des prestations de travail encontrepartie d'une remuneration et des charges y afferentes ne constituepas le dommage reparable.

Cette decision inflige grief à la demanderesse, qui a interet à lacritiquer.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il critique l'appreciation qui git en fait de l'existence et del'etendue du dommage :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies.

Sur le fondement du moyen :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,cause un dommage à autrui est tenu de reparer integralement ce dommage,ce qui implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il seraitdemeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

L'employeur public qui, ensuite de la faute d'un tiers, doit continuer àpayer à l'un de ses agents la remuneration et les charges grevant laremuneration en vertu d'obligations legales ou reglementaires qui luiincombent, sans recevoir de prestations de travail en contrepartie, adroit à une indemnite dans la mesure ou il subit ainsi un dommage.

Pour obtenir pareille indemnisation, l'employeur public n'est pas tenud'etablir qu'il subit un dommage distinct de celui qui resulte de lacirconstance qu'il a paye la remuneration et les charges sans beneficierde prestations de travail en contrepartie.

En considerant que, « dans la plupart des cas dans lesquels l'employeurpublic est prive de la presence de son agent, ce n'est pas lui qui subitun dommage mais les collegues de cet agent qui font son travail oul'usager qui se trouve prive du service rendu », que « l'absence deprestations de travail en contrepartie du paiement d'une remuneration etdes charges y afferentes constitue donc une condition necessaire mais passuffisante pour determiner le dommage subi par l'employeur public, quidoit l'etablir in concreto », et qu'en l'espece, « en l'etat actuel dudossier, [la demanderesse] reste toutefois en defaut d'etablir qu'etantprive temporairement des prestations du docteur S., le Centre hospitalieruniversitaire ... a subi un dommage in concreto, notamment en financ,antl'intervention d'un autre medecin venu en remplacement », le jugementattaque ne justifie pas legalement sa decision d'ordonner la reouverturedes debats afin de permettre à la demanderesse « de completer utilementson dossier sur ce point ».

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il critique l'appreciation qui git en fait de l'existence et del'etendue du dommage :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,cause à autrui un dommage est tenu de reparer integralement celui-ci, cequi implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il seraitdemeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Le dommage materiel subi par la victime en raison de la reduction de sacapacite de travail consiste en la diminution de sa valeur economique surle marche du travail.

Lorsque, ensuite de la reduction de sa capacite de travail, la victimedoit fournir des efforts accrus pour accomplir ses taches professionnellesnormales, ce dommage doit etre apprecie en fonction de l'atteinte porteeà cette valeur economique.

La reparation de cette atteinte n'est ni exclue ni restreinte du fait quela victime a continue, au prix de ces efforts accrus, à percevoir sontraitement contractuel ou statutaire.

Pour evaluer cette reparation, le juge doit prendre en consideration lacapacite de la victime, eu egard à sa situation concrete et auxcontraintes et realites economiques et sociales, d'exercer non seulementla profession qui etait la sienne au moment de l'accident mais aussid'autres activites professionnelles, en tenant compte de son age, de saformation, de ses qualifications professionnelles et de sa faculted'adaptation.

S'agissant du prejudice materiel permanent, le jugement attaque, quienumere les sequelles qui affectent le docteur S., considere que « ledegre d'incapacite de travail reconnu [à la victime] et la nature deslesions qu'[elle] a encourues n'ont eu de repercussion ni sur ses revenusprofessionnels ni sur la poursuite de l'activite qu'[elle] exerc,aitauparavant » et qu'elle « a ainsi pu, à la faveur d'incontestablesefforts accrus, maintenir sa valeur economique sur le marche dutravail ».

En evaluant forfaitairement l'atteinte à la valeur economique de lavictime sur le marche du travail resultant des efforts accrus qu'elle doitconsentir au seul motif qu'elle a maintenu son activite et conserve sesrevenus professionnels, sans rechercher l'incidence concrete sur cettevaleur economique de l'obligation de produire ces efforts, le jugementattaque viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne la defenderesse aux depens de la signification du memoire enreponse ;

Reserve les autres depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance du Brabantwallon, siegeant en degre d'appel.

Les depens de la signification du memoire en reponse taxes à la somme dequatre cent quatre-vingt-six euros quarante-huit centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, les presidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononce en audience publique du vingt-deuxjuin deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

* Requete

15/W/24672/10

POURVOI EN CASSATION

A la Cour de cassation de Belgique

fait connaitre

Association d'assurances mutuelles/Caisse commune d'assurances de droitprive ETHIAS DROIT COMMUN, dont le siege social est etabli à 4000 Liege,rue des Croisiers 24, et ayant comme numero d'entreprise 0402.370.054,

demanderesse en cassation,

representee par Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à 9051 Gand, Drie Koningenstraat 3, ou il est faitelection de domicile,

qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement et contre la partieprecises ci-apres.

I. LA DECISION ATTAQUEE ET LA PARTIE CONTRE LAQUELLE LE POURVOI EST DIRIGE

Ce pourvoi est dirige contre le jugement prononce contradictoirement et endernier ressort Ie 16 decembre 2014 par la 77eme chambre du tribunal depremiere instance francophone de Bruxelles, section civile, dans la causeinscrite au role general sous le nDEG 13/8590/A, entre la demanderesse encassation comme partie appelante et

la societe anonyme ALLIANZ BENELUX, dont le siege social est etabli à1000 BRUXELLES, rue de Laeken 35, et ayant comme numero d'entreprise0403.258.197,

originairement intimee,

à present defenderesse en cassation,

et contre cette derniere.

II. ANTECEDENTS

* La demanderesse est l'assureur facultatif contre les accidents dutravail de ... - Centre hospitalier Universitaire ...

Le 25 mai 2000, alors qu'il etait sur le chemin du travail, le docteur H.S., agent du CHU ..., a ete victime d'un accident de la circulation, dontla responsabilite incombe à un assure de la defenderesse.

Le docteur S. a ete absent de son travail du 26 mai 2000 au 1er mai 2001.

Il a repris le travail à mi-temps du 2 mai 2001 au 31 octobre 2001 et à100% depuis le 1er novembre 2001.

La demanderesse, en sa qualite d'assureur, a rembourse les remunerations(brutes) payees au docteur S. sans contrepartie de travail, c'est-à-direles remunerations versees pendant les periodes d'incapacite de travailtemporaire.

Elle a egalement indemnise l'incapacite permanente reconnue à la victimesur la base du taux retenu par le Medex, à savoir 40%.

2. En date du 21 janvier 2010 la demanderesse et la defenderesse ontcomparu volontairement devant le tribunal de police pour faire trancher lelitige qui les oppose.

L'action originaire de la demanderesse, telle que modifiee par voie deconclusions, tendait à entendre condamner la defenderesse au paiement :

* du montant de 79.942,83 EUR à titre d'indemnisation des incapacitestemporaires, à majorer des interets à dater des decaissements,

* du montant de 341.245,15 EUR à titre d'indemnisation de l'incapacitepermanente à majorer des interets à dater des decaissements et sousdeduction de la provision de 50.000 EUR et des interets crediteurs, entenant compte du taux reconnu en droit commun (30%),

* des depens de l'instance.

Par jugement du 13 septembre 2012 le tribunal de police de Bruxelles aordonne la reouverture des debats afin de permettre à la demanderessed'informer le tribunal et de rapporter les pieces probantes quant à lalegislation applicable dans le chef de la victime elle-meme et de sonemployeur et/ou de l'assureur.

Par jugement du 2 mai 2013 le tribunal de police de Bruxelles a declare lademande recevable. Selon le tribunal de police, le recours de lademanderesse doit se faire dans le cadre de la subrogation legale telleque definie par la loi du 3 juillet 1967. Le tribunal a sursis à statuerquant au surplus de la demande et a invite les parties à completer leursdossiers.

La demanderesse a interjete appel contre ce jugement.

Par jugement du 16 decembre 2014 le tribunal de premiere instance deBruxelles declare l'appel recevable. Le tribunal decide que lademanderesse est fondee, en sa qualite de subrogee dans les droits du CHU..., de reclamer à la defenderesse, la reparation de son prejudicedecoulant de l'incapacite temporaire du docteur S. sur pied de l'article1382 du Code civil. Selon le tribunal, la demanderesse reste toutefois endefaut d'etablir, en l'etat actuel du dossier, qu'etant privetemporairement des prestations du docteur S., le CHU ... a subi un dommagein concreto, notamment en financ,ant l'intervention d'un autre medecinvenu en remplacement. Le tribunal ordonne la reouverture des debats demaniere à inviter la demanderesse à completer son dossier sur ce point.En ce qui concerne le prejudice permanent, le tribunal decide que ledocteur S. a pu, à la faveur d'efforts accrus, maintenir sa valeureconomique sur le marche du travail. Ces efforts accrus serontadequatement indemnises, par capitalisation, sur une base forfaitaire de20 EUR par jour preste, multiplie par le pourcentage d'incapacite retenuen droit commun. Le tribunal dernier invite les parties à effectuer leurcalcul sur cette base.

C'est contre ce dernier jugement que la demanderesse forme Ie presentpourvoi en cassation.

III. LES MOYENS DE CASSATION

Premier moyen

Moyen

Dispositions legales violees

- les articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

La demanderesse, en sa qualite d'assureur facultatif contre les accidentsdu travail du CHU ..., dans les droits duquel elle est subrogee, a postulela condamnation de la defenderesse, assureur du responsable de l'accident,à lui rembourser 79.942,83 EUR, representant les remunerations brutesversees au docteur S., agent du CHU ... pendant les periodes d'incapacitede travail temporaire de celui-ci. L'arret attaque decide qu'en l'etatactuel du dossier, la demanderesse reste en defaut d'etablir qu'etantprive temporairement des prestations, le CHU ... a subi un dommage inconcreto, notamment en financ,ant l'intervention d'un autre medecin venuen remplacement. Il ordonne la reouverture des debats de maniere àinviter la demanderesse à completer utilement son dossier sur ce point.Ces decisions sont justifiees par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par les considerationssuivantes :

« [La demanderesse] est donc subrogee dans les droits du CHU ...,beneficiaire du contrat litigieux en vertu de l'article 41 de la loiprecitee du 25 juin 1992.

* Les incapacites temporaires

[La demanderesse] revendique l'existence d'un droit de recours du CHU ...(dans les droits duquel elle est subrogee), contre l'assureur du tiersresponsable, fonde sur l'article 1382 du Code civil.

A. Les principes applicables au recours de l'employeur public

[...]

b) Le dommage indemnisable sur la base de l'article 1382 du Code civil

[...]

Lorsque l'employeur public, qui reclame le remboursement des sommes qu'ila versees à son employe pendant qu'il etait en incapacite de travail àla suite d'un accident se fonde sur l'article 1382 du Code civil, il doitdonc, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire,etablir qu'il a, en payant ces sommes, subi un dommage en relation causaleavec la faute du tiers [...]. Il doit donc non seulement prouver lemontant des sommes decaissees, mais aussi le fait qu'il a ete prive desprestations de travail de son employe [...] ou, dans le cas du pouvoirsubsidiant, qu'il a subi un dommage distinct.

Selon [votre Cour], les autorites ne sont cependant pas tenues d'etablirqu'elles subissent un dommage « distinct de celui resultant de lacirconstance qu'elles ont paye la remuneration et les charges sansbeneficier de prestations de travail en contrepartie » [...].

Cette derniere affirmation parait cependant difficilement conciliable avecla jurisprudence constante selon laquelle une decision de justice violeles articles 1382 et 1383 du Code civil si elle meconnait « l'obligationd'apprecier in concreto le dommage » [...]. [Votre Cour] a encorerappele, recemment, « la regle selon laquelle la victime a droit à lareparation integrale de son prejudice, celui-ci devant etre evalue inconcreto » [...].

Or, il convient d'avoir egard au fait que, dans la plupart des cas danslesquels l'employeur public est prive de la presence d'un agent, ce n'estpas lui qui subit un dommage mais les collegues de cet agent qui font sontravail ou l'usager qui se trouve prive du service rendu ([...] : « Onutilise donc ici un concept abstrait du dommage. Pour eviter des problemesde preuve, ce dommage abstrait est, en outre, evalue egalement de maniereabstraite, sur la base des montants que l'employeur doit payer pour lesprestations de travail » ; [...] : « il semble que [votre Cour] aitprecisement cherche, en la matiere, à substituer à l'analyse du dommagesubi in concreto une analyse theorique, presque mecanique, du dommage »).

Le tribunal ne perc,oit pas ce qui justifierait, lorsqu'un pouvoir publicdoit etablir la realite de son dommage, de s'ecarter des regles du droitcommun de la responsabilite extracontractuelle, regime que les pouvoirspublics s'evertuent par ailleurs - à juste titre - à invoquer en leurfaveur.

L'absence de prestations de travail en contrepartie du paiement d'uneremuneration et des charges y afferentes constitue donc une conditionnecessaire mais pas suffisante pour determiner le dommage subi parl'employeur public, qui doit l'etablir in concreto.

[...]

B. Application des principes à la legislation en cause et au casd'espece

[...]

Contrairement à ce qu'a decide le premier juge, [la demanderesse] est,des lors, fondee en sa qualite de subrogee dans les droits du CHU ..., dereclamer à [la defenderesse] la reparation de son prejudice (decoulant del'incapacite temporaire du docteur S.) sur pied de l'article 1382 du Codecivil.

En l'etat actuel du dossier, [la demanderesse] reste toutefois en defautd'etablir qu'etant prive temporairement des prestations du docteur S., leCHU ... a subi un dommage in concreto, notamment en financ,antl'intervention d'un autre medecin venu en remplacement.

Il convient, partant, d'ordonner la reouverture des debats de maniere àinviter [la demanderesse] à completer utilement son dossier sur cepoint. »

(p. 6, 9 et 11 du jugement).

Griefs

1.1. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause àautrui un dommage par sa faute est tenu d'indemniser integralement cedommage, ce qui implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou ilserait demeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Les pouvoirs publics qui, ensuite de la faute d'un tiers, doiventcontinuer à payer à l'un de leurs agents la remuneration et les chargesgrevant la remuneration en vertu d'obligations legales ou reglementairesqui leur incombent, sans beneficier de prestations de travail encontrepartie, ont droit à une indemnite reparant le dommage ainsi subi,pour autant qu'il resulte des dispositions legales ou reglementairesapplicables que les decaissements precites auxquels ils sont tenus, nedoivent pas rester definitivement à leur charge.

Pour obtenir pareille indemnisation, ces autorites ne sont pas tenuesd'etablir qu'elles subissent un dommage distinct de celui resultant de lacirconstance qu'elles ont paye la remuneration et les charges sansbeneficier de prestations de travail en contrepartie.

1.2. L'arret attaque decide, à juste titre, que la demanderesse estfondee, en sa qualite de subrogee dans les droits du CHU ..., de reclamerà la defenderesse la reparation de son prejudice decoulant del'incapacite temporaire du docteur S. sur pied de l'article 1382 du Codecivil.

Mais apres avoir constate que la demanderesse a paye les remunerationsbrutes versees au docteur S. pendant les periodes d'incapacite de travailtemporaire, le tribunal decide que l'absence de prestations de travail encontrepartie du paiement d'une remuneration et des charges y afferentesconstitue une condition necessaire mais pas suffisante pour determiner ledommage subi par l'employeur public, qui doit l'etablir in concreto, etque la demanderesse reste en defaut d'etablir qu'etant privetemporairement des prestations du docteur S., le CHU ... a subi un dommagein concreto, notamment en financ,ant l'intervention d'un autre medecinvenu en remplacement, aux motifs que:

* l'affirmation selon laquelle les autorites ne sont pas tenuesd'etablir qu'elles subissent un dommage distinct de celui resultant dela circonstance qu'elles ont paye la remuneration et les charges sansbeneficier de prestations de travail en contrepartie, paraitdifficilement conciliable avec la jurisprudence constante de votreCour selon laquelle une decision de justice viole les articles 1382 et1383 du Code civil si elle meconnait l'obligation d'apprecier inconcreto le dommage,

* votre Cour a encore rappele, recemment, la regle selon laquelle lavictime a droit à la reparation integrale de son prejudice, celui-cidevant etre evalue in concreto,

* il convient d'avoir egard au fait que, dans la plupart des cas danslesquels l'employeur public est prive de la presence d'un agent, cen'est pas lui qui subit un dommage mais les collegues de cet agent quifont son travail ou l'usager qui se trouve prive du service rendu,

* il ne perc,oit pas ce qui justifierait, lorsqu'un pouvoir public doitetablir la realite de son dommage, de s'ecarter des regles du droitcommun de la responsabilite extracontractuelle, regime que lespouvoirs publics s'evertuent par ailleurs - à juste titre - àinvoquer en leur faveur.

En exigeant ainsi de la demanderesse, pour justifier l'existence d'undommage reparable dans le chef de son assure, qu'elle etablisse que le CHU... a subi un dommage in concreto autre que celui qui resulte du paiementde la remuneration du docteur S. et des charges qui la grevent sans lebenefice des prestations de travail en contrepartie, notamment un dommagequi resulte du financement de l'intervention d'un autre medecin venu enremplacement, et, en refusant ainsi de reconnaitre l'existence d'undommage du fait de la perte des prestations du docteur S., le tribunal depremiere instance meconnait la notion de dommage reparable et viole lesarticles 1382 et 1383 du Code civil.

Conclusion

Le tribunal de premiere instance ne justifie pas legalement la decisionqu'en l'etat actuel du dossier la demanderesse reste en defaut d'etablirque le CHU ... a subi un dommage en concreto et qu'il convient partantd'ordonner la reouverture des debats de maniere à inviter la demanderesseà completer son dossier au niveau du dommage in concreto subi par le CHU..., notamment en financ,ant l'intervention d'un autre medecin venu enremplacement (violation des articles 1382 et 1382 du Code civil et de lanotion legale de dommage).

DEveloppements

En vertu de l'article 1382 du Code civil, celui qui, par sa faute, causeun dommage à autrui, est tenu de reparer integralement ce dommage, ce quiimplique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou il serait demeuresi l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Le dommage de l'employeur consistant dans la privation de prestations detravail equivaut à la remuneration et aux charges fiscales et sociales yafferentes qu'il doit payer. L'employeur doit prouver, conformement audroit commun, non seulement le montant des sommes qu'il a deboursees, maisaussi que ces sommes ont ete payees durant une periode ou, par le fait dutiers, son agent a ete incapable de travailler alors qu'il restait tenu deles lui payer (Cass., 18 novembre 2011, Pas. 2011, liv. 11, 2539, concl.T. WERQUIN).

En determinant ce dommage, le juge ne doit pas constater que celui-ci estindependant de l'execution d'une obligation legale, reglementaire ouconventionnelle (Cass., 10 avril 2003, Pas. 2003, liv. 4, 800). Enexigeant du pouvoir public, pour justifier l'existence d'un dommagereparable dans son chef, que celui-ci etablisse l'existence decirconstances autres que celle qui resulte du paiement de la remunerationet des charges qui la grevent sans le benefice des prestations de travailen contrepartie, le juge du fond meconnait la notion de dommage (Cass., 9avril 2003, Pas. 2003,liv. 4, 765).

Deuxieme moyen

Moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil

- article 14, S:3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultants des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public

Decisions et motifs critiques

Le tribunal de premiere instance decide que le docteur S. a pu, à lafaveur d'incontestables efforts accrus, maintenir sa valeur economique surle marche du travail et que c'est, des lors, de ces efforts accrus qu'ilconvient de tenir compte pour determiner son prejudice permanent en droitcommun. Cette decision est justifiee par tous ses motifs, reputes iciintegralement reproduits, en particulier par les considerationssuivantes :

« 3. Le prejudice permanent

[La demanderesse] a declare, en termes de plaidoiries, fonder desormais sademande d'indemnisation du prejudice permanent uniquement sur le droit derecours subrogatoire dont dispose le CHU ... contre [la defenderesse] enapplication de l'article 14 S: 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur lesaccidents du travail dans le secteur public.

Comme releve precedemment, cette disposition permet, en effet, auxpersonnes morales ou aux etablissements qui supportent la charge de laremuneration de la victime de l'accident d'etre subroge dans les droits decette victime en ce qui concerne le paiement de rentes prevu par la loi,meme à defaut d'avoir ete prives de ses prestations d'avoir ete prives deses prestations de travail (ce qui est le cas, en l'espece, puisque ledocteur S. a reconnu avoir repris ses activites professionnelles à 100 %depuis le 1er novembre 2001).

L'objet de ce recours subrogatoire est limite aux montants effectivementdecaisses par l'employeur.

Son assiette est determinee par reference au montant que la victime auraitpu obtenir en droit commun.

[La demanderesse] declare ainsi, limiter l'assiette de son recours aux 30%d'incapacite permanente de travail reconnus à la victime en droit commun(alors que le Medex avait retenu 40%).

[La demanderesse] evalue, des lors, son dommage à 277.410,56 EUR enprincipal, soit :

* 179.079,62 EUR correspondant à la « rente versee pour le passe(jusqu'au 31 decembre 2014) »

* 98.330,94 EUR correspondant au dommage materiel futur capitalise (parreference à un d

salaire de base de 50.313,50 EUR x 30% x 6,51455).

Elle recourt, ce faisant à la methode de la capitalisation.

Si une telle methode doit etre privilegiee (voir ci-apres), il ne convientpas, pour evaluer le prejudice passe, de se referer uniquement, commesemble le suggerer [la demanderesse], au montant de la rente qui a eteversee au docteur S.. Il importe, en effet, comme rappele precedemment,d'avoir egalement egard (double limite du recours subrogatoire) au montantque ce dernier aurait pu obtenir en droit commun (assiette du recours).

Il ne convient pas davantage, pour evaluer le prejudice futur, d'avoirnecessairement egard aux revenus (a fortiori bruts) promerites par ledocteur.

En effet, le tribunal considere qu'il ne peut, pour evaluer le prejudicepermanent subi par la victime en droit commun, faire fi de la circonstanceque le docteur S. a repris ses activites professionnelles à 100% depuisle 1er novembre 2001 (date de la consolidation par le Medex), nonobstantle pourcentage d'incapacite permanente (30% en droit commun) qui lui a etereconnu.

Le tribunal rappelle, à cet egard, que le dommage economique permanentpeut se definir comme l'atteinte à la capacite de travail de la victime,à sa valeur economique sur le marche general du travail.

Comme l'a rappele à plusieurs reprise [votre Cour], « cette atteinten'est ni exclue, ni limitee par le fait que la victime a continue àpercevoir son traitement contractuel ou statutaire » [...]

Il n'en demeure pas moins que cette atteinte est « à mesurer eu egard àla situation concrete de la victime et aux realites de la vieeconomique », en vertu de l'obligation qui pese sur le tribunald'apprecier le dommage in concreto [...]

A cet egard, il convient notamment de determiner si l'atteinte objectivees'est manifestee concretement par la perte de revenus ou la necessite pourla victime de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de sestaches professionnelles [...]

En l'espece, il faut constater que le degre d'incapacite de travailreconnu au docteur S. et la nature des lesions qu'il a encourues n'ont paseu de repercussion sur ses revenus professionnels, ni sur la poursuite del'activite qu'il exerc,ait auparavant.

Le docteur S. a ainsi pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus,maintenir sa valeur economique sur le marche du travail.

C'est des lors, de ces efforts accrus qu'il convient de tenir compte pourdeterminer son prejudice en droit commun.

Le tribunal considere, dans le cadre de cette evaluation, que le recoursà la methode de capitalisation propose par [la demanderesse] ne sejustifie pas par reference au salaire annuel (brut) promerite par ledocteur S., les efforts accrus fournis par une victime n'ayant pasnecessairement de lien avec l'importance du salaire qu'il perc,oit (ce quin'est, en tout cas, pas demontre dans le chef du docteur S.).

Le recours à cette methode ne saurait toutefois etre ecarte du fait de ceseul constat [...].

Compte tenu de la nature des sequelles affectant le docteur S.(fatigabilite, difficultes à la lecture, lenteur et necessite de relireun texte, difficultes à trouver le mot exact, expression verbale pluslente, apprentissage de mots nouveaux plus difficile, moindre rapidite àl'analyse d'articles scientifiques, moindre endurance à soutenir uneactivite intellectuelle, impossibilite de participer de maniere soutenueà des reunions scientifiques ou de se livrer à des travaux d'etudescomme auparavant en raison de difficultes de concentration et de manque deperseverance, etc...) et de leur importance, les efforts accrus qu'ildevra fournir, de maniere lineaire et recurrente, jusqu'à la fin de sasurvie lucrative probable seront adequatement indemnises, parcapitalisation, sur une base forfaitaire de 20 EUR par jour preste,multiplies par le pourcentage d'incapacite retenu en droit commun (soit,30%).

Il convient d'inviter les parties à effectuer leur calcul sur cettebase. »

(p. 11, 12 et 13, du jugement)

Griefs

2.1.1. D'apres l'article 14, S: 3, alinea 1er, de la loi du 3 juillet 1967sur la prevention ou la reparation des dommages resultant des accidents dutravail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladiesprofessionnelles dans le secteur public, l'application des dispositions decette loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnesmorales ou des etablissements susvises qui supportent la charge de larente dans tous les droits, actions et moyens generalement quelconques quela victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoirconformement au S: 1er, c.à.d. conformement aux regles de laresponsabilite civile, contre la personne responsable de l'accident dutravail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montantdes rentes et des indemnites prevues par la presente loi et du montantegal au capital representatif de ces rentes.

L'assiette de ce recours est determinee par reference au montant que lavictime aurait ou que ses ayants droit auraient pu obtenir en droitcommun.

2.1.2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui causeà autrui un dommage par sa faute est tenu d'indemniser integralement cedommage, ce qui implique le retablissement du prejudicie dans l'etat ou ilserait demeure si l'acte dont il se plaint n'avait pas ete commis.

Le dommage materiel resultant de la reduction de la capacite de travail dela victime d'un accident du travail consiste en une diminution de savaleur economique sur le marche du travail et aussi, eventuellement, en lanecessite de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de sestaches professionnelles.

Ce dommage doit etre apprecie et fixe en fonction de la diminution de lavaleur economique sur le marche general du travail et ne peut l'etre auregard seulement de la perte de capacite de la victime dans le metierqu'elle exerc,ait au moment de l'accident.

La reparation du prejudice materiel resultant de l'atteinte portee àl'integrite physique de la victime et à sa capacite economique, n'estdonc ni exclue ni restreinte du fait qu'elle a continue à recevoir sesappointements contractuels ou statutaires. Le seul fait que la victime aconserve son traitement et n'a subi aucune perte de revenus,eventuellement à la faveur d'efforts accrus, n'exclut pas que sa valeureconomique sur le marche general du travail soit diminuee.

Il est donc incorrect d'affirmer que l'atteinte à la valeur economiquesur le marche general se manifeste par la perte de revenus ou bien par lanecessite de fournir des efforts accrus dans l'accomplissement de sestaches professionnelles.

2.2. Apres avoir constate que le docteur S. a repris ses activitesprofessionnelles à 100 % depuis le 1er novembre 2001 (date de laconsolidation par le Medex) nonobstant le pourcentage d'incapacitepermanente (30 % en droit commun) qui lui a ete reconnu, le tribunal depremiere instance considere que le degre d'incapacite de travail reconnuau docteur S. et la nature des lesions qu'il a encourues n'ont pas eu derepercussion sur ses revenus professionnels, ni sur la poursuite del'activite qu'il exerc,ait auparavant.

De ces constatations, le tribunal de premiere instance deduit que ledocteur S. a pu, à la faveur d'incontestables efforts accrus, maintenirsa valeur economique sur le marche du travail.

Ainsi, le tribunal ne procede pas à une appreciation du dommage inconcreto, en fonction de la situation particuliere de la victime del'accident du travail, mais se borne, pour statuer sur la reparation dudommage resultant de l'incapacite permanente de travail, à tenir comptede la capacite du docteur S. à poursuivre les activites professionnellesqu'il exerc,ait au moment de l'accident, sans prendre en consideration sacapacite, eu egard à sa situation concrete, aux contraintes et realitesde la vie economique, d'exercer d'autres activites professionnelles. Ilviole ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.

En decidant qu'il convient de tenir compte des efforts accrus du docteurS. pour determiner son prejudice en droit commun et que dans le cadre decette evaluation le recours à la methode de capitalisation propose par lademanderesse ne se justifie pas par reference au salaire annuel brutpromerite par le docteur S., le tribunal viole aussi l'article 14, S: 3,alinea 1er de la loi du 3 juillet 1967 suscitee.

Conclusion

Le tribunal de premiere instance ne decide pas legalement que, pourdeterminer le prejudice subi par le docteur S. en droit commun, resultantde son incapacite permanente de travail, il convient de tenir (uniquement)compte des efforts accrus qu'il a du fournir et devra fournir pourreprendre ses activites professionnelles (violation des articles 1382 et1383 du Code civil) et que le recours à la methode de capitalisationpropose par la demanderesse ne se justifie pas par reference au salaireannuel brut promerite par le docteur S. (violation de l'article 14, S: 3,1er alinea, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparationdes dommages resultant des accidents du travail, des accidents survenussur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteurpublic).

Developpements

Le dommage materiel resultant de la reduction de la capacite de travail dela victime consiste en une diminution de sa valeur economique sur lemarche du travail et aussi, eventuellement, en la necessite de fournir desefforts accrus dans l'accomplissement de ses taches professionnellesnormales. En se bornant, pour statuer sur la reparation du dommagemateriel resultant de l'incapacite permanente de travail de la victime àtenir compte de son incapacite à poursuivre les activitesprofessionnelles qu'elle exerc,ait au moment de l'accident sans prendre enconsideration sa capacite, eu egard à sa situation concrete et auxcontraintes et realites de la vie economique, d'exercer d'autres activitesprofessionnelles, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leurdecision (Cass., 19 novembre 1997 , Pas. 1997, 1227).

Selon une jurisprudence constante de votre Cour, la reparation due à lavictime d'un accident, par l'auteur du fait illicite, pour l'indemniser duprejudice materiel resultant de l'atteinte portee à son integritephysique et à sa capacite economique, n'est ni exclue ni restreinte dufait que la victime a continue à recevoir ses appointements contractuelsou statutaires (Cass., 13 mars 1996, Pas. 1996, 241; Cass., 2 decembre1977, RGAR 1980, nr. 10196). L'atteinte à la capacite de travail, causeepar un fait illicite, qui diminue la valeur economique de la victime d'unaccident, constitue en soi un prejudice materiel susceptibled'indemnisation (Cass., 10 avril 1972; F-19720410-21).

La perte de potentiel economique qui doit etre indemnisee lorsque lavictime poursuit son activite professionnelle constitue un dommage quis'etend sur toute la duree de la vie professionnelle de cette victime etqui ne s'arrete pas à la date de consolidation des blessures, mais sepoursuit dans le temps (Cass., 9 mars 1999, Pas., 1999, 358).

A CES CAUSES,

La demanderesse conclut qu'il plaise votre Cour

- casser et annuler le jugement entrepris,

- renvoyer la cause et les parties devant une autre tribunal de premiereinstance,

- condamner la defenderesse aux depens.

Gand, le juillet 3, 2017

Pour la demanderesse

Willy van Eeckhoutte,

avocat à la Cour de cassation.

Inventaire des pieces jointes au present pourvoi

Declaration pro fisco

22 JUIN 2017 C.16.0282.F/8

Requete/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0282.F
Date de la décision : 22/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-22;c.16.0282.f ?
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