Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0617.F
B. T.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. la décision de la cour
Sur la recevabilité du mémoire :
Formé le 18 mai 2017, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur lalégalité du titre de rétention délivré par l'autorité administrative le 5avril 2017.
Le demandeur excipe de la force majeure pour soutenir que le mémoire qu'ila déposé le 19 juin 2017 est recevable.
L'article 429, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle subordonne larecevabilité du mémoire à la condition qu'il soit remis au greffe de laCour quinze jours au plus tard avant l'audience.
En application de cette règle, le délai pour déposer le mémoire est venu àéchéance le mardi 6 juin 2017, le lundi précédent étant un jour férié.
Par lettre du 31 mai 2017, jour de l'inscription du dossier au rôle de laCour, le greffe a informé le conseil du demandeur de l'audience fixée le21 juin 2017. Celui-ci soutient que cette information lui est parvenue le6 juin 2017.
Aux termes de l'article 432 du Code d'instruction criminelle, exceptélorsque la Cour de cassation doit statuer en urgence, l'avocat ou ledéfendeur non représenté est averti de la fixation visée à l'article 1106,alinéa 1^er, du Code judiciaire, par les soins du greffier, quinze joursau moins avant l'audience. Ce délai n'est ni substantiel ni prévu à peinede nullité.
Le pourvoi dirigé contre un arrêt statuant sur pied des articles 72 etsuivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, leséjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est examiné par laCour sous le bénéfice de l'urgence.
Le conseil du demandeur n'avait, partant, pas à attendre la réception d'uncourrier du greffe pour savoir que la cause serait fixée avec célérité.
A supposer qu'il puisse invoquer la force majeure pour le non-dépôt dumémoire le mardi 6 juin 2017, le demandeur n'invoque aucun élément denature à accréditer que cette situation a perduré jusqu'au lundi 19 juin2017.
Dès lors, la remise au greffe du mémoire l'avant-veille de l'audience esttardive.
Le mémoire est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros cinquante-cinqcentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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21 JUIN 2017 P.17.0617.F/4