Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0343.F
K. E.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Maxim Töller, avocat au barreau de Liège, etCédric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.
* I. la procédure devant la cour
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Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2017 par la courd'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
* II. la décision de la cour
Sur le moyen :
Le moyen soutient que l'arrêt doit être cassé parce que la cour d'appel avalidé l'expertise psychiatrique alors que l'expert désigné par le juged'instruction pour examiner l'état mental du demandeur, n'était pasporteur du titre professionnel requis par l'article 5, § 2, alinéa 1^er,de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Cette disposition prévoit que l'expertise psychiatrique médicolégale estréalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'untitre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait auxconditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative àl'exercice des professions des soins de santé.
L'article 5, § 4, de la loi du 5 mai 2014 dispose que, sans préjudice dela possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelleexpertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertisesdébutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistesporteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale,ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.
En application de l'article 136 de la loi du 5 mai 2014, ces dispositionssont entrées en vigueur le 1^er octobre 2016.
Au jour de l'arrêt attaqué, aucune commission d'agrément n'avait étéinstituée ou désignée en Communauté française en exécution de l'arrêtéministériel précité du 28 octobre 2015, entré en vigueur le 1^er avril2016.
L'arrêt constate que l'expert a été désigné 16 septembre 2016 et qu'il adéposé un premier rapport le 27 septembre 2016.
Lorsqu'une règle de procédure est modifiée, les actes réalisés sousl'empire de la loi antérieure et conformément à celle-ci, demeurentréguliers.
Dès lors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014, le juged'instruction a régulièrement désigné l'expert psychiatre, la circonstanceque l'expertise s'est poursuivie sans que cet expert dispose du titrerequis par la loi, n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de cetteexpertise.
Il en résulte que, comme les juges d'appel l'ont décidé, le rapport du 27septembre 2016 est valable.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
L'arrêt poursuit en énonçant que, le 19 octobre 2016, une actualisation del'examen mental du demandeur a été sollicitée auprès du même expert afinde tenir compte des nouvelles conditions de fond de l'internement, ducaractère contradictoire de l'expertise et des dossiers médicaux versés audossier.
L'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi du 5 mai 2014 prévoit que l'instancerequérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisationde l'expertise.
A la différence d'une nouvelle expertise, l'actualisation d'une expertises'inscrit dans le prolongement du rapport déposé et ne se conçoit qu'enétant demandée au même expert.
Il s'ensuit que le juge qui a régulièrement requis un expert avant le 1^eroctobre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014, peutconfier au même expert, après cette date, une mission complémentaired'information même si celui-ci ne satisfait pas aux conditions dedésignation prévues par ladite loi.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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21 JUIN 2017 P.17.0343.F/2