La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 juin 2017, P.17.0305.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0305.F

I. à VI. T. A., R.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. H. C.,

 2. H. S. et

 3. M. P.,

agissant en leur nom et en qualité de représentant légal de leurs enfantsmineurs A. et J. M.,

domiciliés à Aywaille, Sur les Haies, 2,

 4. B. M. et

 5. T. G.,

 6. COUNET Freddy et

 7. K. B.,

agissant en leur nom et en qualité d

e représentant légal de leur enfantmineur I. C.,

 8. C.D.,

 9. P. L. et

10. G. E.,

11. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0305.F

I. à VI. T. A., R.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,

contre

 1. H. C.,

 2. H. S. et

 3. M. P.,

agissant en leur nom et en qualité de représentant légal de leurs enfantsmineurs A. et J. M.,

domiciliés à Aywaille, Sur les Haies, 2,

 4. B. M. et

 5. T. G.,

 6. COUNET Freddy et

 7. K. B.,

agissant en leur nom et en qualité de représentant légal de leur enfantmineur I. C.,

 8. C.D.,

 9. P. L. et

10. G. E.,

11. BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Louise, 480/3, où il est faitélection de domicile,

12. C. A. et

13. T.D. A.,

14. K. M. et

15. K. M.,

16. P. E. et

17. D. V. C.,

18. A. D., ,

19. M. M.,

20. C. C.,

21. P. B.,

22. G. E., en sa qualité d'administratrice de la personne et des biens deB. P.,

23. P. J.,

24. T. I., parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le premier pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par lachambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège.

Les deuxième et troisième pourvois sont dirigés contre les arrêts avantdire droit rendus les 6 et 20 février 2017 par la cour d'assises de laprovince de Liège.

Le quatrième pourvoi est dirigé contre l'arrêt de motivation rendu le 22février 2017, par ladite cour d'assises.

Le cinquième pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation rendu le 23février 2017, par ladite cour d'assises.

Le sixième pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur les intérêtscivils, rendu le 23 février 2017, par ladite cour d'assises.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le 13 juin 2017, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 21 juin 2017, le conseiller Françoise Roggen a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi du dirigé contre l'arrêt de renvoi du 13 juin 2016 :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.

Le demandeur fait grief à l'arrêt de retenir à titre de charge justifiantson renvoi devant la cour d'assises, l'analyse des enregistrements despassages de son véhicule par les caméras des riverains alors que lesprocès-verbaux n° 007554/2014 et 008448/2014 et suivants, relatifs à cesenregistrements, ne mentionnent pas l'identification formelle de sonvéhicule sur le lieu des faits.

Ne s'étant pas référés aux procès-verbaux visés au moyen pour fonder leurdécision, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à ces actes.

Le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 6 février2017 :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 C. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 20 février2017 :

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de laConstitution et 327 du Code d'instruction criminelle.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de rejeter, sans répondre à sesconclusions, la demande d'interprétation de l'article 327 du Coded'instruction criminelle qu'il y formulait.

Le demandeur allègue que cet article, issu de la loi du 5 février 2016modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant desdispositions diverses en matière de justice, n'autorise pas les magistratsde la cour d'assises qui assistent au délibéré sur la culpabilité à yprendre une part active.

L'article 149 de la Constitution impose au juge l'observation d'unecondition de forme.

Dès lors qu'elle avait déclaré la demande précitée irrecevable au motifqu'elle n'avait pas à se prononcer a priori et de manière générale surl'interprétation d'une disposition légale dont, au stade où l'incidentétait soulevé, l'application au litige était aléatoire, la cour d'assisesn'avait pas à répondre plus amplement aux conclusions du demandeur,devenues sans pertinence en raison de sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 D. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de motivation :

Sur le surplus du deuxième moyen :

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des troisassassinats dont il est accusé, en violation du droit à un procèséquitable garanti par l'article 6.1 de la Convention et de l'article 327du Code d'instruction criminelle.

Il reproche au collège constitué des jurés et des magistrats d'avoir tenuune délibération au cours de laquelle ces magistrats sont, conformément àce qu'indique le vade mecum de la cour d'assises remis aux jurés en débutde session, intervenus de manière active.

Par référence à divers extraits des travaux parlementaires de la loi du 5février 2016 précitée, le demandeur soutient que cette manière de procéderest contraire à la ratio legis de l'article 327. Il allègue que lanouvelle disposition légale n'est destinée qu'à permettre, en prévision dela rédaction de l'arrêt, une meilleure perception de la décision du jurypar la cour, sans qu'il puisse être porté atteinte au principe suivantlequel celui-ci décide seul de la culpabilité ou de l'innocence del'accusé. Le maintien de ce principe et la possibilité, visée à l'article336 du Code d'instruction criminelle, pour la cour d'assises de renvoyerla cause à une session ultérieure si elle est convaincue de l'erreur desjurés, n'autoriseraient qu'une assistance passive des magistrats audélibéré sur la culpabilité.

L'article 327 du Code d'instruction criminelle dispose : « Les questionsétant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre desdélibérations. Le collège, ainsi constitué, présidé par le président de lacour, délibère sur la culpabilité. (…) ».

L'article 329 du même code dispose : « Le collège délibère pour chaqueaccusé sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances ».

En application de l'article 329ter du même code, chaque juré reçoit duprésident, après la délibération, un billet de vote qu'il remplira avantde le plier et de le déposer dans l'urne prévue à cet effet.

En énonçant que le collège formé des magistrats et des jurés délibère surla culpabilité et en maintenant le principe du vote des seuls jurés aubulletin secret sur la culpabilité, le législateur a institué le principed'une participation active des magistrats au délibéré, laquelle prend finavant le vote du jury.

Cette participation ne porte pas atteinte au principe suivant lequel lejury décide seul de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé.

Ainsi organisée par la loi, l'assistance active des magistrats au délibérésur la culpabilité est compatible avec le maintien de la règle visée àl'article 336 du Code d'instruction criminelle.

Procédant de la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes.

Le demandeur soutient qu'en indiquant parmi les principales raisons de ladécision du jury la présence de résidus de tirs caractéristiques qui ontpu être trouvés sur sa casquette, l'arrêt méconnaît la foi due aux piècescotées 2605 et 5075 du dossier répressif, lesquelles ne mentionnent qu'uneseule et non plusieurs particules de tels résidus.

La cour retient le motif précité par référence à une expertise.

Ne s'étant pas référé aux pièces visées au moyen pour retenir laculpabilité du demandeur, l'arrêt n'a pu violer la foi due à ces actes.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 334 du Code d'instruction criminelle, lemoyen soutient qu'en retenant parmi les motifs de culpabilité du demandeurl'existence de plusieurs résidus de tirs, soit d'un élément contraire à laréalité, l'arrêt n'est pas légalement justifié.

Critiquant l'appréciation en fait du collège, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 E. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 F. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt statuant sur les intérêtscivils :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par BNP Paribas Fortis contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surles actions civiles exercées par les autres défendeurs contre ledemandeur, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

b. l'étendue des dommages :

L'arrêt alloue à chacun des défendeurs une indemnité provisionnelle etsursoit à statuer pour le surplus.

Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 420,alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux casvisés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de huit mille trois cent soixante-cinqeuros quatre-vingts centimes en débet.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+------------------------------------------------------------------------+

21 JUIN 2017 P.17.0305.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0305.F
Date de la décision : 21/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-21;p.17.0305.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award