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20/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0573.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2017, P.16.0573.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0573.N

J. B.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

G. L.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
>L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du mémoire :

1. L'article 429 du Code d'instruction crimin...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0573.N

J. B.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand,

contre

G. L.,

inculpé,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du mémoire :

1. L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que ledemandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé parun avocat et communiqué par courrier recommandé à la partie contrelaquelle le pourvoi est dirigé. Ces formalités sont prescrites à peined'irrecevabilité.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quele mémoire du demandeur a été communiqué au ministère public près lajuridiction d'appel qui a rendu l'arrêt.

Le mémoire est irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi :

3. L'article 427, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle prévoitnotamment que la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifierson pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.

4. Il résulte de cette disposition que le pourvoi en cassation dirigé parune partie civile contre une décision de non-lieu prononcée par la chambredes mises en accusation par laquelle elle est également condamnée auxfrais, n'est recevable que lorsqu'il est signifié tant à l'inculpé qu'auministère public.

5. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard quele demandeur a fait signifier son pourvoi au ministère public près lajuridiction d'appel.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux milledix-sept par le conseiller faisant fonction de président Filip VanVolsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

20 JUIN 2017 P.16.0573.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0573.N
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-20;p.16.0573.n ?
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