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20/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0392.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2017, P.16.0392.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0392.N

I. D. D. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Frank Vandewalle, avocat au barreau d'Anvers,

II. I. W.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Liesbeth Geuens, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la décision de la cour

(…)



Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 1

49 de la Constitution,1675/2, 1675/6, 1675/7 et 1678/15 du Code judiciaire : l'arrêt est motivéde manière contradictoire en constatant, d'une part, concernant laprévention C, b...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0392.N

I. D. D. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Frank Vandewalle, avocat au barreau d'Anvers,

II. I. W.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Liesbeth Geuens, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. la décision de la cour

(…)

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,1675/2, 1675/6, 1675/7 et 1678/15 du Code judiciaire : l'arrêt est motivéde manière contradictoire en constatant, d'une part, concernant laprévention C, branche vi, qu'il existe une décision rendue par le tribunaldu travail sur l'admissibilité qui n'a pas été attaquée, ce qui supposeimplicitement que le demandeur n'a manifestement pas organisé soninsolvabilité, et en décidant, d'autre part, que le fait de solliciter unetelle décision sur l'admissibilité et de recevoir un accueil favorableconstitue une circonstance de nature à révéler, dans le chef du demandeur,l'organisation de son insolvabilité ; en statuant ainsi, l'arrêt méconnaîtde surcroît la nature et la portée de la décision sur l'admissibilité dela requête introduite par le demandeur visant à obtenir le règlementcollectif de dettes devant le tribunal du travail et il viole lesdispositions légales précitées du Code judiciaire.

5. L'article 490bis, alinéa 2, du Code pénal prévoit que le juge peutdéduire l'organisation de son insolvabilité par le débiteur de toutecirconstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.

6. Il résulte des articles 1675/2, alinéa 1^er, et 1675/6 du Codejudiciaire que le tribunal du travail qui a rendu une décision favorablesur l'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes, aexaminé, sur la base des éléments qui lui ont été soumis, si le requéranta manifestement organisé son insolvabilité et qu'il est d'avis que teln'est pas le cas.

7. La décision favorable rendue par le tribunal du travail surl'admissibilité à la procédure de règlement collectif de dettes n'empêchetoutefois pas le juge pénal appelé à décider, sur la base des éléments quilui sont soumis, si la personne concernée s'est rendue coupable du chef del'infraction d'insolvabilité frauduleuse, de conclure que l'introductionpar la personne concernée d'une requête visant à obtenir le règlementcollectif de dettes constitue une circonstance de nature à révéler savolonté de se rendre insolvable.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

8. Le défaut de motivation allégué est déduit de la violation légalevainement invoquée et il est, par conséquent, irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 JUIN 2017 P.16.0392.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0392.N
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-20;p.16.0392.n ?
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