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20/06/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0213.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 juin 2017, P.16.0213.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0213.N

I. GIJSBRECHTS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

II. RHENUS CUSTOMS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filip Willems, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

ÉTAT BELGE, spf FINANCES, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

et Me Stefan deVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 ja...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0213.N

I. GIJSBRECHTS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Serge Defrenne, avocat au barreau de Gand,

II. RHENUS CUSTOMS, société anonyme,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Filip Willems, avocat au barreau d'Anvers,

les deux pourvois contre

ÉTAT BELGE, spf FINANCES, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan deVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 janvier 2016 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur les moyens de la demanderesse I :

(…)

Sur le deuxième moyen :

8. Le moyen invoque la violation des articles 78, alinéa 2, du Règlement(CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code desdouanes communautaire, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en négligeant,au moment d'asseoir sa décision sur les conditions d'application del'article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, des élémentsessentiels, que l'arrêt du 27 février 2014 rendu par la Cour de Justice enla cause SIA Greencarrier Freight Services Latvia c/ Valsts ieņēmumudienests, comporte pourtant, l'arrêt viole la foi due à cet acte ; par cetarrêt, la Cour de Justice décide qu'il peut être procédé à l'extension desrésultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclarationen douane à des marchandises identiques visées par des déclarationsantérieures soumises par le même déclarant en douane ; les quatredéclarations, pour lesquelles des poursuites ont été engagées, ont étéfaites par la demanderesse II, alors que la déclaration à la base del'extension a été effectuée par une autre société ; ainsi, l'arrêt ne peutprocéder, sur la base de cette dernière déclaration, à une extension, enapplication de l'article 78, alinéa 2, du Code des douanes communautaire,aux quatre déclarations faisant l'objet de poursuites ; l'extension nepouvait en aucun cas porter sur la quatrième déclaration du 22 octobre2009 qui est postérieure à la déclaration à l'origine de l'extension.

9. La violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation destermes de cet acte, mais ne porte pas sur les déductions de droit ou defait que le juge tire de l'acte.

Dans la mesure où il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

10. Par l'arrêt C-571/12 du 27 février 2014 (SIA Greencarrier FreightServices Latvia c/ Valsts ieņēmumu dienests), la Cour de Justice a réponduque l'article 78 du Code des douanes communautaire doit être interprété ence sens qu'il permet aux autorités douanières de procéder à l'extensiondes résultats de l'examen partiel de marchandises visées par unedéclaration en douane, effectué à partir d'échantillons prélevés sur cesdernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieuressoumises par le même déclarant en douane, qui n'ont pas fait et ne peuventplus faire l'objet d'un tel examen, leur mainlevée ayant été octroyée,lorsque ces marchandises sont identiques, ce qu'il incombe à lajuridiction de renvoi de vérifier.

11. Il résulte toutefois des considérations dudit arrêt, lues encombinaison avec les circonstances de fait énoncées par l'arrêt et avecles conclusions de l'avocat général près la Cour de Justice que lacondition déterminante pour l'extension est le caractère identique desmarchandises ayant fait l'objet d'une déclaration, à savoir que lesmarchandises proviennent du même fabricant, ont une dénomination, unecomposition ainsi qu'une apparence identiques à celles des marchandisesayant fait l'objet des autres déclarations.

Par conséquent, l'extension n'est pas subordonnée aux conditions que lesdéclarations en douane aient été introduites par un même déclarant nidavantage que les déclarations pour lesquelles il y a extension soientantérieures à la déclaration ayant fait l'objet d'un examen.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de la règle 2.a), desrègles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée del'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à lanomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tellesque modifiées par le Règlement (CE) n° 1214/2007 de la Commission du 20septembre 2007 (ci-après : règle 2.a) ) : l'arrêt ne peut décider, sur laseule base de documents commerciaux et de données relatives à destransactions à l'importation, que les marchandises concernaient desmarchandises identiques et ainsi appliquer l'article 78, alinéa 2, du Codedes douanes communautaire ; en effet, l'article 2.a) des règles générales,qui concerne la présentation des caractéristiques essentielles, prévoitque, pour classer un article dans une position tarifaire déterminée, laprésence physique de la forme pure ou transformée dont il est fait mentiondoit pouvoir être établie.

13. La règle générale 2.a) prévoit que le classement des marchandises dansla nomenclature combinée est effectué conformément à la dispositionsuivante : « Toute référence à un article dans une position déterminéecouvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'ilprésente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'articlecomplet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou àconsidérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'ilest présenté à l'état démonté ou non monté. »

14. Cette règle n'empêche pas d'établir la présence physique d'unesubstance pure ou transformée et les caractéristiques essentielles d'unarticle à la lumière de la description faite dans des documents,déclarations ou autres pièces, comme des documents commerciaux et desdonnées relatives aux transactions à l'importation révélant ladénomination et la composition des marchandises.

Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant de fonction de président,Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt juin deux mille dix-sept par leconseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence del'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

20 JUIN 2017 P.16.0213.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0213.N
Date de la décision : 20/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-20;p.16.0213.n ?
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